L’article 2 de l’ordonnance permet de réaliser valablement, au-delà de la « période juridiquement neutralisée » (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020), certains actes ou actions qui auraient dû être réalisés pendant cette période. L’Administration considère que ce texte s’applique aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière et prévoit donc que les actes qui auraient dû être présentés à la formalité de l'enregistrement entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourront être déposés jusqu'au 24 juillet prochain inclus.
En outre, bien que l’article 2 de l’ordonnance ne s’applique pas aux délais de dépôt des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, l’Administration admet que dès lors que la formalité intéressant l'acte bénéficie elle-même du report prévu par cet article, ce report s'applique également aux déclarations fiscales qui doivent accompagner l'acte. Sont notamment concernées les déclarations de plus-values immobilières.
Par ailleurs, répondant aux nombreuses questions des praticiens, l’Administration fournit une liste non exhaustive de situations qui tombent selon elle dans le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-306, celui-ci prévoyant on le rappelle une suspension, jusqu'à la fin de la période juridiquement neutralisée (soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus) des délais impartis pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020. L’Administration admet notamment que ce texte peut s’appliquer aux délais dans lesquels doivent être respectés des obligations ou des engagements reposant sur le contribuable, un professionnel ou le cessionnaire d’un bien ou d’un titre pour le bénéfice d’avantages fiscaux.
Sont en particulier concernés par cette suspension de délais les engagements pris dans le cadre de certains dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu (parmi lesquels les investissements locatifs Duflot-Pinel et Denormandie ancien, Scellier, Malraux et Censi-Bouvard), l'attestation à fournir dans les trois mois à compter de la demande de l'Administration ou du terme de l'engagement pris par les héritiers ou donataires dans le cadre du dispositif Dutreil, la déclaration des sociétés de gestion d’un fonds ainsi que les engagements de revendre ou de construire pris par l’acquéreur dans l’acte d’acquisition pour bénéficier du taux réduit d’enregistrement. Bénéficie également entre autres d’une suspension du délai imparti l’engagement de transformer un local professionnel en local à usage d’habitation ou de construction de locaux d’habitation sur un terrain à bâtir dans les quatre ans de la cession du local ou terrain lorsque la plus-value y afférente a été imposée au taux réduit de 19 %. Enfin, une holding pivot d’une opération d’apport-cession tenue d’opérer un réinvestissement dans les 24 mois de la cession des titres qui lui ont été apportés, afin de préserver le report d’imposition de son associé, peut aussi se prévaloir de cette position administrative.
Autre nouveauté qui mérite d’être signalée : la période juridiquement neutralisée est prise en compte par l’Administration pour le calcul de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI, applicable en cas de rectification faisant suite à une procédure de contrôle fiscal. Ainsi, lorsque le contrôle fiscal s'est achevé avant le 12 mars 2020, le calcul de l'intérêt de retard est arrêté au 31 mars 2020 tandis que si le contrôle fiscal n'était pas achevé le 12 mars 2020, la période juridiquement neutralisée est déduite du calcul de l'intérêt de retard. La formulation employée fait, selon nous, entrer dans cette mesure toute forme de procédure de contrôle qu’il soit sur place, à distance ou sur pièces.
S’agissant des déclarations de succession, qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure de report malgré la crise sanitaire, on relève que l’Administration n’appliquera aucun intérêt de retard ni pénalités aux déclarations déposées hors délai entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Celles qui seront déposées hors délai à compter du 24 juin sont en principe soumises aux règles de droit commun en matière d’intérêt de retard et de pénalités mais en cas de demande des contribuables, l’Administration examinera au cas par cas les motifs du retard.
Enfin, l’Administration confirme notre analyse s’agissant de l’impact de la suspension du délai de reprise jusqu'au 23 août 2020 (article 10 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'article 1er de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020) sur le délai de réclamation dont dispose le contribuable sur le fondement de l’article R196-3 du LPF qui énonce que dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations. Ainsi, si des rectifications portant sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont notifiées par l’Administration le 20 mars 2021 et mises en recouvrement la même année, le délai spécial de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2024.
Par Daniel GUTMANN, avocat associé, Armonie DUVERDIER, Avocate et Amélie NITHART, fiscaliste au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats