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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxes et redevances immobilières

Taxe d'aménagement : date à laquelle s'apprécie le droit à l'abattement

Le droit à l’abattement de 50 % applicable pour le calcul de la taxe d'aménagement s’apprécie à la date de délivrance du permis au regard de la destination de la construction précisée dans la demande de permis.

CE 10e-9e ch. 27-3-2023 n° 463961


Par Sophie GINOUX
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©Gettyimages

Il résulte des dispositions du premier et du dernier alinéas de l’article L 331-6, des articles L 331-12, 3°, L 331-21, L 331-30, 5° du Code de l'urbanisme et des articles R 431-5 et R 431-35 du même Code que les textes applicables au calcul de la taxe d'aménagement, notamment ceux qui régissent les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, sans préjudice de la possibilité de décharge ouverte par l'article L 331-30, 5° précité alors en vigueur. 

Il résulte des mêmes dispositions que le droit à l'abattement de 50 % prévu au 3° de l'article L 331-12 du même Code s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu'elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l'administration.

La seule circonstance que la construction édifiée conformément à l'autorisation délivrée demeure vacante est sans incidence sur le bénéfice de cet abattement.

A noter :

En l’espèce, le permis de construire avait été accordé pour des bâtiments artisanaux destinés à la location. Constatant qu’une partie de ces locaux étaient restés vacants et qu’une autre partie avait été affectée à un usage commercial non éligible à l’abattement, l’administration avait remis en cause l’abattement pour ces locaux.

Signalons que l’abattement de 50 %, qui était codifié à l’article L 331-12 du Code de l’urbanisme, a été déplacé sous l’article 1635 quater I du CGI à l’occasion du transfert, du Code de l’urbanisme vers le CGI, des dispositions relatives à la taxe d’aménagement (Ord. 2022-883 du 14-6-2022 : La Quotidienne du 26 juillet 2022). 

L’article 1635 quater F du CGI (issu de l’ordonnance précitée) dispose expressément que les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur (date de l’autorisation initiale de construire, le plus souvent) et que les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G du même Code (date d’achèvement de l’opération imposable, le plus souvent).

L’article L 331-30, 5° du Code de l’urbanisme prévoyait une possibilité de décharge, réduction, restitution de la taxe si le contribuable démontrait qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier, notamment, d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de la demande. Cette disposition a été abrogée du Code de l’urbanisme et n’a pas été reprise dans le CGI.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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