La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un recours contre une autorisation environnementale relative à un parc éolien, l’annule en raison de son impact sur l’outarde canepetière, en danger critique d’extinction, et sur d’autres espèces protégées. À l’appui de pourvois en cassation, le ministre et l’exploitant reprochent à la cour de ne pas avoir sursis à statuer sur le recours en fixant un délai pour l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (C. envir. art. L 411-2).
Le Conseil d’État écarte ce moyen car la cour a constaté, sans dénaturer les faits, qu’aucune prescription complémentaire, y compris celles susceptibles d’être édictées dans le cadre de la procédure de dérogation « espèces protégées », n’était susceptible de prévenir le danger que le projet éolien aurait fait courir aux oiseaux en cause. Dans ces conditions, elle a pu, sans méconnaître son office, annuler l’autorisation en raison de l'atteinte à l'un des intérêts protégés par la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement – la nature en l’environnement – sans lui donner une chance de régularisation en prononçant un sursis à statuer.
A noter :
Les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles prévoient permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du Code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement.
On relèvera que la rédaction de l’article L 181-18, I-2° du Code de l’environnement en vigueur à la date de l’arrêt faisait du sursis à statuer une simple faculté pour le juge alors que la rédaction actuelle, issue de la loi (Loi 2023-175 du 10 mars 2023), en fait une obligation si l’autorisation n’est entachée que de vices régularisables. Tout indique cependant que la solution aurait été la même sous l’empire du texte actuel, car il résultait en réalité de la motivation de l’arrêt que l’autorisation n’était pas régularisable.
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