Jugé que, si les projets d’installation d’éoliennes terrestres, soumis à autorisation environnementale, sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire, ils ne sont pas pour autant dispensés du respect des règles d’urbanisme. À l’occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l’autorité administrative doit donc examiner la conformité de ces projets aux documents d'urbanisme pour que soit assuré le respect des prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU), notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
A noter :
Des constructions, aménagements, installations ou travaux peuvent être dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme si leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation (C. urb. art. L 421-5, d). Ils doivent néanmoins être conformes aux règles d’urbanisme (C. urb. art. L 421-8).
Sur ce fondement législatif, une disposition réglementaire dispense de permis de construire les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale (C. urb. art. R 425-29-2 créé par le décret 2017-81 du 26-1-2017). Le Code de l’environnement exige que le dossier de demande d’autorisation environnementale relative à un tel projet comporte un document établi par le pétitionnaire justifiant de sa conformité, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au PLU ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur (C. envir. art. D 181-15-2, I-12°). Le Conseil d’État a déjà déduit de ces dispositions que la dispense de permis de construire ne vaut pas dispense de respecter les règles d’urbanisme (CE 14-6-2018 n° 409227, Association Fédération environnement durable : BPIM 4/18 inf. 253). L’arrêt commenté le confirme, y compris pour les règles de hauteur.
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