Un juge des tutelles place une femme sous tutelle et son époux sous curatelle renforcée. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) désigné pour exercer chacune de ces mesures conclut seul, au nom des intéressés, un mandat portant sur le recrutement d’auxiliaires de vie et la gestion de leurs contrats de travail par une association. Au décès du père de famille, la fille du couple engage la responsabilité du MJPM pour avoir dépassé les pouvoirs qui lui étaient conférés dans le cadre de la curatelle renforcée. Selon elle, cette faute aurait généré des dépenses excessives, de l’ordre de 113 000 € pour une prise en charge à domicile de ses parents pendant dix-sept mois. La demande d’indemnisation est rejetée par la cour d’appel.
La Cour de cassation confirme la décision, mais censure partiellement le raisonnement des juges du fond, à qui elle reproche d’avoir validé la conclusion du mandat par le seul curateur. Or, comme elle le rappelle :
le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé (C. civ. art. 467) ;
sous la curatelle renforcée, les pouvoirs de représentation du curateur sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses (C. civ. art. 472).
Elle approuve, en revanche, la cour d’appel d’avoir retenu l’absence de préjudice en lien avec la faute alléguée, dès lors que :
la décision de solliciter l’association pour fournir des auxiliaires de vie aux époux était indispensable à leur maintien ensemble à domicile, conformément au choix très clairement exprimé par l’époux ;
le coût global de l’intervention de l’association, sur les dix-sept mois de sa durée, n’avait rien d’exorbitant.
A noter :
Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur est responsable du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de ses fonctions (C. civ. art. 421). Pour engager sa responsabilité, notamment lorsqu’il a représenté abusivement le majeur protégé, il convient de prouver l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute commise, conformément au droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240). Ces éléments sont difficiles à établir lorsque le curateur a, comme en l’espèce, agi dans l’intérêt de la personne protégée, qui constitue la finalité de toute mesure de protection (C. civ. art. 415).
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