Les détournements de fonds sont regardés comme une source de profits légalement taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92, 1 du CGI. Toutefois, les détournements de fonds ne sont imposés au titre des bénéfices non commerciaux que si leur auteur les a effectivement appréhendés.
Par une décision du 28 décembre 2020, le Conseil d’Etat se prononce sur le point de savoir si l’auteur d’un détournement de fonds peut être regardé comme ayant la disposition des sommes détournées à hauteur de celles encaissées sur le compte bancaire d’une société qu’il avait créée.
Il juge qu'une cour administrative d’appel peut, sans être tenue de rechercher si le contribuable est le seul maître de l’affaire, juger qu’un contribuable a la pleine disposition des fonds encaissés sur le compte bancaire d’une société dès lors que :
- les chèques détournés par le contribuable au préjudice d’une cliente âgée et malade ont été encaissés par lui ou par la société qu'il a créée et dont il a qualifié les gérants successifs de « gérants de paille » ;
- le contribuable dispose d’une procuration sur le compte bancaire de la société et l’utilise à des fins personnelles.
Par suite, l’administration est fondée à imposer les fonds litigieux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que revenus tirés d’une activité occulte de détournements de fonds.
Sophie KONCINA
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