Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (CPC art. 1448 ; effet négatif du principe « compétence-compétence »).
Après la mise en liquidation judiciaire d’une société, son liquidateur avait poursuivi une entreprise devant un tribunal de commerce pour pratiques commerciales abusives ; celle-ci avait soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence d’une clause d’arbitrage stipulée dans le contrat qui la liait à la société. Le liquidateur avait alors fait valoir que la clause d'arbitrage était manifestement inapplicable dès lors que la société était insolvable et dans l'impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l'arbitre était subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte au principe du droit d'accès au juge.
Cet argument a été écarté et le tribunal de commerce déclaré incompétent : l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne pouvait pas être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de faire face au coût de la procédure d'arbitrage, de sorte que la clause d’arbitrage devait produire ses effets.
A noter : C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation retient cette solution, qui avait déjà été retenue par une cour d’appel (CA Paris 26-2-2013 n° 12/12953 : BRDA 10/15 inf. 28 n° 6) et qui donne la primauté à l’arbitrage et à la volonté des parties.
La Haute Juridiction (comme d’ailleurs la cour d’appel de Paris) relève que l’impossibilité du demandeur de faire face au coût de l’arbitrage n’était qu’« alléguée ». Faut-il en déduire que, en cas de preuve de l’insolvabilité, la solution serait différente ? Une réponse négative s’impose, à notre avis, la clause d’arbitrage n’étant toujours pas dans ce cas « manifestement » inapplicable.
Dans un cas où un tribunal arbitral avait écarté les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur qui, mis en liquidation judiciaire, n'avait pas réglé les avances de frais prévues par le règlement d'arbitrage, la Cour suprême a censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui avait annulé la sentence pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, et relevé que si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales (Cass. 1e civ. 28-3-2013 n° 11-27.770 : RJDA 5/13 n° 565).
Sur la possibilité de faire financer par un tiers la procédure arbitrale, voir C. Dupeyron : BRDA 10/15 inf. 29.
Pour en savoir plus sur l'arbitrage, voir Mémento Droit commercial nos 70600 s.
Sophie CLAUDE-FENDT