Il résulte des dispositions de l’article L 762-1 du Code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 (reprises depuis lors aux articles L 7121-2, L 7121-3 et L 7121-4 du même Code) que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En l’absence d’élément permettant de renverser cette présomption, les revenus tirés par un humoriste de ses spectacles et de la vente de CD, DVD et vidéos doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
A noter : Le juge fiscal a déjà jugé que les dispositions des articles L 7121-3 du Code du travail, instituant une présomption de contrat de travail, s'appliquent aux artistes proprement dits (tels que les chanteurs, comédiens, artistes de café-concert), mais également aux sportifs professionnels (tels que les cyclistes et joueurs de tennis) ainsi qu'aux participants d'une émission de « télé-réalité ».
Paul Pablo PRAT
Pour en savoir plus sur les revenus d'acitivités salariées : voir Mémento Fiscal nos 21500 s.
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