Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué (Conv. EDH art. 8 et CPP art. 56-1) .
La Cour de cassation précise que porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi.
Dans le cadre d'informations judiciaires ouvertes notamment pour harcèlement, prise illégale d'intérêts à l'occasion de projets immobiliers, suppresion frauduleuse de données contenues dans un document informatique, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, le magistrat instructeur ordonne une perquisition au cabinet d'un avocat. Or, l'ordonnance de perquisition, prise par le juge d'instruction, n'identifie pas les différents marchés publics visés par le réquisitoire introductif, ne contient pas les noms des personnes susceptibles d'avoir été victimes de harcèlement, visées dans ce réquisitoire, ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de façon illégale, cette précision se trouvant également dans le réquisitoire introductif, et n'indique pas la nature des documents qui auraient été falsifiés, ni des faux documents dont il aurait été fait usage. Cette ordonnance ne mentionne pas non plus tous les marchés publics visés par un réquisitoire supplétifs.
Ainsi, juge la Cour de cassation, le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci, ainsi que son objet. L'imprécision de l'ordonnance de perquisition a donc porté atteinte aux droits de la défense.
Le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l'information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée commet donc un excès de pouvoir et la perquisition doit être annulée.
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