L’avocat d’une partie à un litige prud’homal notifie au siège d’une société d’exercice libéral (SEL) d’avocats « inter-barreaux » établie à Lyon des conclusions d’appel destinées à l’avocat de la partie adverse, un associé de la SEL inscrit au barreau de Marseille dont le cabinet est situé dans cette ville. Celui-ci conteste la régularité de cette notification qui aurait dû être faite, selon lui, à son cabinet marseillais et non au siège social lyonnais. Il estime que cette irrégularité a entraîné la caducité de l’appel.
Une cour d’appel lui donne raison, retenant que la notification ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel et que, en l’espèce, seul l’avocat marseillais avait reçu mandat de représenter son client devant cette juridiction, si bien que la notification faite à la SEL était inopérante, peu important que l’avocat marseillais soit membre de cette société.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 21 du décret 93-492 du 25 mars 1993 relatif aux SEL d’avocats ; aux termes de ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d’une SEL exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
L’avocat marseillais agissant au nom de la SEL dont il était membre, il s’en déduit que seule cette société avait été constituée par son client. Or, par application de l’article 690 du Code de procédure civile (« la notification [d’un acte de procédure] destinée à une personne morale de droit privé […] est faite au lieu de son établissement »), les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci. Il n’est dérogé à ce principe que pour les affaires soumises aux règles de la postulation par avocat, hypothèse dans laquelle les parties ne se trouvaient pas puisque les affaires prud’homales ne sont pas soumises à ces règles.
Les conclusions d’appel avaient donc été régulièrement notifiées et la déclaration d’appel n’était pas caduque.
A noter : Solution nouvelle qui résulte de la lettre de l’article 21 du décret du 25 mars 1993 et qui est transposable aux sociétés civiles professionnelles d’avocats (SCP), dont chaque associé exerce lui aussi ses fonctions d’avocat au nom de la société (Décret 92-680 du 20-7-1992 art. 44). Cette solution exclut-t-elle qu’une notification à un avocat associé puisse être adressée à celui-ci ? La réponse nous paraît affirmative puisque, comme le relève la Cour, « seule » la société est constituée avocat par son client, de sorte qu’elle est nécessairement destinataire des actes de procédure concernant celui-ci.
La chambre sociale de la Cour de cassation a également déduit de l’article 21 précité que le pouvoir de former un pourvoi en cassation donné, soit à la SEL elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné permet à chacun des associés de régulariser ce pourvoi (Cass. soc. 24-6-1998 n° 96-40.513 : RJS 8-9/98 n° 1044).
Autre conséquence de la règle selon laquelle un avocat associé exerce ses fonctions au nom de la société dont il est membre : l’absence d’indication du nom de la société dans un acte de procédure émis par un tel avocat ne constitue pas une irrégularité de fond de l’acte mais une irrégularité de forme n’entraînant la nullité de celui-ci que si un grief est démontré (Cass. 2e civ. 5-4-2007 n° 06-14.818 FS-PBR : RJDA 8-9/07 n° 863, rendu pour une SCP mais transposable à une SEL).
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