Ne participent pas de manière personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de location de bateaux de plaisance d’une société au sens de l’article 156, I-1° bis du CGI deux contribuables respectivement gérant de droit et associé unique de cette société qui se bornent à fournir :
cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements faisant état de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les contribuables.
Il importe peu à cet égard que l’activité de location soit saisonnière et l’entreprise de petite taille de sorte que les opérations à effectuer sont peu nombreuses.
Par conséquent, faute de preuve de leur participation continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité commerciale de la société, cette participation pouvant être regardée tout au plus comme épisodique, les déficits de la société générés par cette activité ne peuvent pas être imputés sur leur revenu global.
A noter :
Les dispositions de l’article 156, I-1° bis du CGI, interprétées à la lumière de l’intention du législateur, excluent du bénéfice de la déductibilité des déficits BIC les associés passifs de sociétés de personnes et les contribuables réalisant un simple placement financier. Elles n’exigent toutefois pas que le contribuable participe à tous les actes de gestion de l’entreprise. Une participation limitée à un seul domaine est donc suffisante si elle est effective (CE 26-9-2018 n° 408096 : voir La Quotidienne du 15 novembre 2018). Se référant à ces principes, la cour administrative d’appel de Paris recherche, au moyen de la méthode du faisceau d’indices, si la preuve d’une telle participation est apportée et considère qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas. Les différents écrits produits par les requérants n’ont pas été considérés comme suffisants par la cour pour prouver la participation continue des contribuables à la gestion de la société.
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