Une décision de préemption comporte l’offre d’acquérir l’immeuble à un prix proposé par la collectivité publique. Toutefois, le prix indiqué en toutes lettres, « cent quatre-vingt-dix mille euros », diffère du prix indiqué en chiffres, « 290 000 € ».
Jugé qu’une telle incohérence, qui ne pas peut être considérée comme une erreur de pure forme, affecte un élément essentiel de la décision. Dans ces conditions, la décision de préemption doit être vue comme ne comportant aucun prix. Elle est donc illégale.
A noter :
Dans les 2 mois qui suivent la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption, soit sa décision d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés, soit son offre de l’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix par le juge de l'expropriation (C. urb. art. R 213-8). La décision par laquelle une commune manifeste son intention de préempter doit contenir ou être suivie dans le délai légal de l'indication du prix (CE 16-5-2001 n° 229739, Cne de Saint-Suliac : BJDU 3/01 p. 196). Dans l’affaire commentée, la décision indiquait par erreur deux prix différents et l’incertitude n’avait pas été levée dans le délai de 2 mois.
L’article 1376 du Code civil, applicable aux actes sous seing privé par lesquels une partie s’engage envers une autre à lui verser une somme d’argent, prévoit que cette somme est indiquée en toutes lettres et en chiffres et, en cas de divergence, fait prévaloir la somme indiquée en toutes lettres. L’arrêt commenté cite cet article mais juge qu’il n’est pas applicable aux décisions de préemption, qui n’ont pas l’objet qu’il mentionne. En l’absence de toute indication permettant de déterminer laquelle des deux sommes correspond au prix proposé, la décision est regardée comme illégale.