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Le droit de préemption urbain, un outil au service de la lutte contre l’habitat dégradé

Parmi les outils visant à lutter contre la dégradation de l’habitat, le droit de préemption urbain (DPU) est retouché pour permettre aux collectivités ou aux organismes habilités de s’en servir spécifiquement pour atteindre cette finalité.

Loi 2024-322 du 9-4-2024 art. 22 : JO 10 texte n° 2


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©Getty Images

La loi Habitat dégradé insère un nouvel article dans le Code de l’urbanisme aux termes duquel le droit de préemption urbain (DPU) peut être exercé en vue (C. urb. art. L 211-2-4 nouveau) :

  • de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (CCH art. L 303-1) ;

  • d’un plan de sauvegarde (CCH art. L 615-1) ;

  • d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (CCH art. L 741-1).

Si la lutte contre l’insalubrité, l’habitat indigne ou dangereux ainsi que le recyclage foncier et l’aménagement urbain permettaient déjà l’exercice du DPU, cette nouvelle disposition a pour objet de sécuriser davantage ce type de projets qui pourraient ne pas être qualifiés d’opération d’aménagement eu égard à leur ampleur et leur consistance appréciées dans le contexte de la commune.

Pour réaliser ces opérations, le DPU peut être délégué à des concessionnaires d’opérations d’aménagement et, ainsi délégué, le DPU peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions faisant l’objet du droit de préemption renforcé.

La loi Habitat dégradé prévoit également, lorsque le DPU est délégué à une société d’économie mixte (SEM), à un organisme HLM, à un organisme de foncier solidaire ou à un organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion, une extension de leur champ d’opération. Ces organismes du logement social peuvent désormais agir en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (CCH art. L 303-1), de plans de sauvegarde (CCH art. L 615-1) ou d’opérations de requalification des copropriétés dégradées (CCH art. L 741-1) (C. urb. art. L 211-2, al. 3 modifié).

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