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Le maire doit justifier d’un projet réel quand il préempte un bail commercial

Pour exercer son droit de préemption dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, la commune doit justifier de la réalité d’un projet et en mentionner la nature dans la décision de préemption.

CE 15-12-2023 n° 470167, Sté NM Market


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©Gettyimages

Le bail du local d’une auto-école fait l’objet d’une cession. Le maire décide de préempter ce bail commercial en se référant à une délibération du conseil municipal ayant institué un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. L’acquéreur évincé, un boucher qui souhaitait étendre son commerce, attaque cette décision et demande au juge des référés du tribunal administratif de la suspendre dans l’attente du jugement. À la suite du rejet de cette demande, il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État donne raison au boucher. La Haute Juridiction constate que la décision de préemption se borne à se référer à la délibération du conseil municipal et à indiquer que l’extension d’un commerce déjà existant va à l’encontre de l’objectif de diversité commerciale et artisanale, sans préciser la nature du projet poursuivi par la commune, notamment la ou les activités commerciales ou artisanales dont l’installation ou le développement serait organisé dans le périmètre en cause. La nature du projet de la commune ne ressort pas non plus de la délibération délimitant le périmètre, ni d’aucune autre pièce. Dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en déniant un caractère sérieux au moyen tiré de l’absence de justification de la réalité d’un projet répondant aux objets mentionnés à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme.

A noter :

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises à un droit de préemption les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (C. urb. art. L 214-1). Ce droit de préemption, comme le droit de préemption urbain (DPU) notamment, doit s’exercer en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets de l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 210-1).

L’arrêt commenté applique à ce droit de préemption commercial les conditions dégagées par la jurisprudence s’agissant du DPU (CE 7-3-2008 n° 288371, Cne de Meung-sur-Loire : BPIM 3/08 inf. 211 ; CE 20-11-2009 n° 316961, Cne de Noisy-le-Grand ; CE 20-11-2009 n° 316732, Cne d’Ivry-sur-Seine ; CE 6-6-2012 n° 342328, Sté RD Machines outils : BPIM 4/12 inf. 311). Pour exercer ce droit, la collectivité qui en est titulaire doit justifier, à la date de la décision de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme – même si les caractéristiques précises de ce projet n’ont pas encore été définies à cette date – et mentionner la nature du projet dans la décision. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, eu égard notamment aux caractéristiques du bien (fonds artisanal ou commercial ou bail commercial) faisant l’objet de l’opération et au coût prévisible de cette dernière.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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