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Pas d’indemnisation pour le concubin qui n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante

Le concubin qui a participé financièrement à la construction d’une maison sur un terrain appartenant à sa compagne, mais qui n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour loger sa famille, n’a fait que participer aux dépenses de la vie courante et n’a aucune créance.

Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-10.477 F-PB


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Un couple vivant en concubinage souscrit deux crédits pour financer la construction d’une maison sur un terrain appartenant à la concubine. Quelques années plus tard, il se sépare. Le concubin revendique alors une créance sur sa compagne sur le fondement de l’article 555 du Code civil qui régit l’indemnisation de celui qui a financé une construction sur le fonds d’autrui.

La cour d’appel rejette sa demande. Elle rappelle qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges du ménage, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses qu’il a engagées à ce titre. Elle constate ensuite que la maison a constitué le logement de la famille et que les deux concubins ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts. Elle relève aussi que le concubin n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger et loger sa famille et qu’il a investi une somme de l’ordre de 62 000 € en 5 ans, soit environ 1 000 € par mois. Elle en déduit qu’en participant au financement des travaux, il n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante. Les dépenses qu’il a exposées doivent donc rester à sa charge.

Le concubin se pourvoit en cassation. Selon lui, celui qui, sans intention libérale, participe avec ses fonds à la réalisation ou au financement de constructions sur le terrain de l’autre concubin peut être indemnisé sur le fondement de l’article 555 du Code civil, sans qu’on puisse lui opposer que les sommes investies constitueraient une participation aux charges du ménage.  

Rejet du pourvoi : par ses constatations, la cour d’appel a fait ressortir la volonté commune du couple et a pu déduire que le concubin avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur de travaux au sens de l’article 555 du Code civil.

À noter : Lorsqu'un concubin a financé la construction d'une maison sur un terrain appartenant à l'autre, ce dernier devient propriétaire de la construction en vertu de la théorie de l'accession immobilière. Le concubin peut toutefois obtenir le remboursement des travaux qu'il a supportés sur le fondement de l'article 555 du Code civil, à condition qu'il n'existe pas entre lui et son compagnon une convention réglant le sort de la construction (Cass. 3e civ. 5-3-2003 n° 01-16.033 FS-D : BPAT 6/03 inf. 122). Dans l’arrêt commenté, la demande de remboursement est tenue en échec par la démonstration que le concubin n’a fait que participer aux dépenses de la vie courante. Aucun texte ne réglementant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, la cour d’appel déduit des circonstances l’existence d’une volonté commune du couple de partager ces dépenses justifiant que le concubin conserve la charge des dépenses investies dans les travaux... Dans une autre affaire, au contraire, un concubin a pu être indemnisé sur le fondement de l’article 555 du Code civil pour avoir remboursé certaines sommes au titre de prêts bancaires ayant servi à financer une construction sur le terrain appartenant à sa concubine. Cette dernière a tenté, sans succès, de s’y opposer en invoquant une intention libérale de son concubin se déduisant, selon elle, de la répartition des dépenses de la famille pendant les 17 ans de leur vie commune et de la disparité de leurs revenus (Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-16.834 F-D). Le succès de l’action étant aléatoire, les concubins seront bien inspirés de faire preuve de prudence et de prévoir les modalités de prise en charge par chacun d’eux des dépenses de la vie courante, notamment celles relatives au logement de la famille.

Fabienne de BEAUFORT 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 758 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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