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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

L'indemnisation du préjudice d'anxiété peut être accordée à tout salarié exposé à l'amiante

Le revirement de jurisprudence était attendu : l'indemnisation du préjudice d'anxiété n'est plus réservée aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante, mais ouverte à tout travailleur exposé à condition qu'il justifie de son préjudice.

Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442 FS-PBRI


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La décision de la Cour de cassation du 5 avril 2019, rendue en assemblée plénière, fera date car elle revient de façon solennelle sur une jurisprudence très critiquée. La Cour publie cette décision sur son site internet et l'accompagne d'une notice explicative et d'un communiqué de presse.

Tout salarié exposé à l'amiante peut agir contre l'employeur

La loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de préretraite publique au bénéfice des salariés ayant été exposés aux poussières d'amiante au cours de leur carrière. Toute personne ayant travaillé pour une entreprise figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel peut, sous certaines conditions, cesser le travail et bénéficier d'une allocation.

De nombreux salariés, bénéficiant ou non de cette préretraite, ont agi en justice contre leur employeur pour obtenir des dommages et intérêts au titre de leur préjudice d'anxiété. Il s'agit d'obtenir réparation de la situation d'inquiétude permanente dans laquelle ils se trouvent, du fait de l'employeur, face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante. La chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu ce droit à réparation, mais seulement pour les salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42.241 FP-PBR : RJS 7/10 n° 605). Toute action en justice exercée hors de ce champ restrictif était rejetée, même celles fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 27-1-2016 n° 15-10.640 FS-PB : RJS 4/16 n° 284 ; Cass. soc. 26-4-2017 n° 15-19.037 FS-PB : RJS 7/17 n° 512).

Le régime spécial d'indemnisation mis en place par la loi de 1998 conduisait donc à écarter le droit commun de la responsabilité de l'employeur au titre de la protection de la santé et de la sécurité de son personnel. C'est cette règle, très contestée, sur laquelle revient l'assemblée plénière de la Cour.

Désormais, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés par les arrêtés pris en application de la loi de 1998. Ainsi, en l'espèce, le litige opposait EDF, qui ne figure pas sur ladite liste, à un de ses salariés : l'action de ce dernier est jugée recevable.

A noter : La décision ne vise que l'amiante. Mais bien des actions en responsabilité de l'employeur ont été intentées par des salariés exposés à d'autres substances toxiques : silice, cambouis, fumées de tirs, gaz d'échappement diesel, brais, goudrons et bitumes, benzène, créosote ou encore trichloréthylène... . Ces salariés pourront-ils désormais obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété ? On attendra avec intérêt les prochaines décisions de justice sur cette question.

Mais l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité ...

Jusqu'à présent, un nombre limité de salariés pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété. Mais dès lors qu'ils bénéficiaient du dispositif de préretraite - ou établissaient être en mesure d'en bénéficier - les salariés n'avaient pas à rapporter la preuve d'un manquement de leur employeur ou de leur anxiété pour obtenir une indemnisation : le préjudice résultait de la seule exposition au risque (Cass. soc. 2-4-2014 n° 12-28.616 FS-PB et 12-29.825 FS-PB : RJS 6/14 n° 512).

En faisant basculer le préjudice d'anxiété dans le régime de l'obligation de sécurité, les juges subordonnent sa réparation au régime de preuve qui en découle : la réparation n'est plus "automatique".

A noter : Ce nouveau régime de preuve s'applique-t-il désormais à tous les salariés ayant été exposés à l'amiante, y compris aux bénéficiaires du dispositif de préretraite ? Ou bien ces derniers pourront-ils continuer à se prévaloir d'un régime "dérogatoire" ?

... s'il a pris des mesures adéquates

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav. art. L 4121-1). S'il justifie avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes, il peut s'exonérer de sa responsabilité (voir Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI : RJS 2/16 n° 123). L'assemblée plénière de la Cour de cassation applique ce principe au litige : elle censure la décision de la cour d'appel qui, en l'espèce, a refusé d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.

A noter : Dans les litiges relatifs à l'amiante, quelles mesures de prévention seraient de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ? Un cadre réglementaire très strict fixe les dispositifs de protection des salariés à mettre en œuvre : évaluation des risques, méthodologie d’évaluation des niveaux d’empoussièrement, modalités d’intervention sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ... . On peut supposer que l'employeur justifiant avoir respecté ces règles pourrait échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile.

... ou si le préjudice subi n'est pas caractérisé

Enfin, pour l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le juge ne peut pas accorder au salarié la réparation de son préjudice d'anxiété sans que celui-ci apporte la preuve de son sentiment d'angoisse. Là encore, les juges appliquent une règle du droit commun de la responsabilité civile.

Le salarié qui intente une telle action devra donc justifier de son état psychologique face au risque élevé de développer une pathologie grave, notamment par des attestations médicales.

A noter : Quand fixer le point de départ de cet état d'anxiété et, donc, la naissance du préjudice ? En application de la jurisprudence antérieure, le préjudice naissait à compter du jour de l'inscription de l'établissement employeur sur la liste fixée par arrêté ministériel et ouvrant droit au bénéfice de la préretraite (Cass. soc. 2-7-2014 n° 12-29.788 FS-PB : RJS 10/14 n° 725). Faut-il considérer que le préjudice des salariés n'ayant pas travaillé pour l'une de ces entreprises naît à la date d'exposition à la substance toxique ? L'usage de l'amiante est interdit en France depuis 1997, mais beaucoup de bâtiments en contiennent encore. L'arrêt du 5 avril 2019 ne permet pas de répondre à cette question, qui donnera certainement lieu à de nouveaux litiges.

Laurence MECHIN

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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