Le contrat de travail d’un salarié fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée. Il contient une clause de non-concurrence sans prévoir de contrepartie financière. La convention collective des experts comptables, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait bien des modalités relatives à la contrepartie financière mais seulement en cas de licenciement et de démission.
Les juges du fond considèrent que ces stipulations ne sont pas applicables au salarié et jugent la clause contractuelle de non-concurrence nulle, faute de contrepartie financière, en application d’une jurisprudence constante (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135 FP-PBRI ; Cass. soc. 11-5-2005 n° 03-43.106 F-D).
La Cour de cassation censure cette décision en faisant application de sa jurisprudence classique selon laquelle le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut pas être minoré en fonction des modes de rupture (Cass. soc. 9-4-2015 no 13–25.847 FS-PB).
En pratique : la contrepartie financière prévue par la convention collective en cas de licenciement est donc applicable lors d'une rupture conventionnelle, et que la clause de non-concurrence contractuelle licite.
Pour en savoir plus sur la clause de non-concurrence : voir Mémento Social nos 69625 s.