Sont contraires à la Constitution les dispositions de l’article 151 septies A, V-1-c du CGI qui subordonnent l’exonération de l’indemnité versée à un agent général d’assurances lors de la cessation de son mandat à la poursuite de l’activité par un nouvel agent exerçant à titre individuel.
Le Conseil constitutionnel vient de juger que cette condition méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité, que le législateur a entendu favoriser en instituant cette mesure d’exonération, et la forme juridique dans laquelle elle s’exerce. En outre, le bénéfice de l’exonération dépend d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas dès lors que l’indemnité n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré, c’est-à-dire lorsque la compagnie d’assurances refuse d’agréer le repreneur proposé par l’agent.
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
A noter : les Sages ont déjà censuré la condition tenant à la poursuite de l’activité dans les mêmes locaux (Cons. const. 14-10-2016 n° 2016-587 QPC : La Quotidienne du 18 octobre 2016). Est donc exonérée l’indemnité versée à un agent lors de la cessation de son mandat, conclu depuis au moins cinq ans, à l’occasion de son départ en retraite si l’activité est intégralement poursuivie dans le délai d’un an.
Sophie KONCINA