Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Indemnité de rupture conventionnelle : les différences entre secteurs d’activité confirmées

Seules les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et la CGPME sont tenues de verser au salarié signant une rupture conventionnelle une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.948 F-D


QUOTI-20180730-une-social.jpg

Tous les salariés signant une rupture conventionnelle homologuée, quelle que soit leur branche d’activité, peuvent-ils prétendre à une indemnité de rupture au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, si elle est plus favorable que l’indemnité légale ? La question a déjà été posée devant des cours d’appel, mais c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est amenée à y répondre.

Une affaire à rebondissements

Le salarié, journaliste à France Télévisions, avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur en 2010. Il avait contesté devant le juge prud’homal le montant de l’indemnité de rupture qui lui avait été allouée, calculée par référence au montant de l’indemnité légale de licenciement. Étant journaliste, il estimait en effet pouvoir prétendre à l’indemnité spécifique de licenciement des journalistes, prévue par l’article L 7112-3 du Code du travail, et nettement plus favorable que l’indemnité légale de licenciement.

La cour d’appel de Paris, saisie du litige en 2013, avait accordé au salarié le bénéfice de cette indemnité spécifique. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a en effet jugé que, pour le calcul du minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle, il faut se référer aux dispositions de l’article L 1234-9 du Code du travail, relatif à l’indemnité de licenciement « de droit commun » (Cass. soc. 3-6-2015 n° 13-26.799 FS-PBR : RJS 8-9/15 n° 564).

La Cour de cassation ayant renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, le salarié a repris devant cette dernière ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire.

Le salarié faisait en effet valoir, à titre subsidiaire, qu’à défaut de lui verser l’indemnité spécifique des journalistes l’employeur aurait dû, a minima, lui accorder l’indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Ce texte stipule en effet que, si l'indemnité conventionnelle de licenciement est supérieure à l'indemnité légale, elle doit être versée au salarié.

Il est à nouveau débouté de ses demandes, tant par la cour d’appel de renvoi que par la Cour de cassation, à nouveau saisie de l’affaire.

Pas d’indemnité conventionnelle dans le secteur de l’audiovisuel

La Cour de cassation énonce, à titre de principe, que l’avenant à l’ANI du 11 janvier 2008, non élargi, ne s’applique que dans les entreprises membres d’une des organisations patronales l’ayant signé – le Medef, l’UPA ou la CGPME – et dont l’activité relève d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente de l’une de ces organisations.

En l’espèce, la société employeur relevant du secteur de l’audiovisuel, branche d’activité non représentée par l’une de ces 3 organisations, le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de rupture calculée par référence à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

A noter : par cette décision, la Cour de cassation répond à une question qui a fait débat.

L’administration a en effet précisé, dans une instruction du 8 décembre 2009, que l’avenant du 18 mai 2009 ne s’applique pas dans les secteurs d’activité suivants, à l'égard desquels ni le Medef, ni la CGPME, ni l'UPA ne sont représentatifs : professions agricoles ou libérales, secteur de l'économie sociale, secteur sanitaire et social et particuliers employeurs (Inst. DGT 25 du 8-12-2009). La cour d’appel de Rennes en a déduit que cette liste était limitative, et que les secteurs non expressément visés étaient tenus de verser au moins l'indemnité conventionnelle de licenciement (CA Rennes 2-9-2016 n° 14/03330). D’autres cours d’appel ont, au contraire, souligné le caractère non limitatif des dispositions de la circulaire pour refuser d’accorder au salarié une indemnité calculée par référence aux dispositions conventionnelles (CA Versailles 20-5-2014 n° 12/02809, à propos, déjà, du secteur de l’audiovisuel ; CA Nancy 30-8-2017 n° 16/02668, à propos du secteur de l’édition).

C’est la seconde voie qu’emprunte, dans la présente espèce, la Cour de cassation.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail : Voir Mémento Social n° 69100 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social - Mémentos, Ouvrages et Revues

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC