Des principes généraux
Les mentions obligatoires du bulletin. Elles sont très nombreuses, et listées précisément par les textes (C. trav. art. R 3243‑1) . A contrario, celles non listées ne sont pas obligatoires.
Portée du bulletin. La Cour de cassation a tendance à appliquer la règle suivante : les mentions indiquées sur le bulletin valent reconnaissance par l’employeur des droits qu’elles indiquent au profit des salariés, ou tout au moins, font présumer cette reconnaissance. Cela a été le cas pour :
la convention collective applicable (Cass. soc. 7-5-2002 n° 99-44.161) , avec toutefois possibilité de preuve contraire par l’employeur (Cass. soc. 17-11-2010 n° 09-42.793) ;
un reliquat de congés payés (Cass. soc. 27-9-2007 n° 06-41.744 et Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634) .
Le cas de l’ancienneté
L’ancienneté est‑elle obligatoire ? Il n’y a aucune obligation d’indiquer ni la date d’entrée dans l’entreprise, ni l’ancienneté du salarié, ces mentions ne faisant pas partie des éléments obligatoires du bulletin. En pratique, de nombreuses entreprises indiquent toutefois ces éléments, par exemple, la date d’entrée (entreprise ou groupe), voire directement l’ancienneté acquise par le salarié.
Mention sur le bulletin. Cette indication n’est pas neutre : en cas de litige, elle est alors considérée comme applicable, sauf si l’employeur peut apporter la preuve contraire (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-11.177) . Dans une récente affaire, un salarié faisait valoir l’ancienneté figurant sur son bulletin, incluant différents CDD avant son CDI. Cette indication obligeait donc l’employeur à prouver l’absence de reprise de l’ancienneté liée aux CDD (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-21.362) .
Un exemple multi CDI. Dans cette affaire, le salarié avait eu 3 CDI, en 1985, en 2005, puis ensuite en 2013. Il disposait de bulletins indiquant, de 2005 et jusqu’à 2008, une ancienneté reprise de son précédent contrat, de même que depuis sa réembauche en mars 2013 et jusqu’à janvier 2014, puis en revanche, en février 2014, une ancienneté rectifiée à sa dernière date d’entrée de mars 2013.
Selon le salarié, son ancienneté sur le 3e contrat devait donc être conservée à compter de sa 1e date d’entrée, comme cela s’était produit entre les 2 premiers contrats. Pour sa défense, l’employeur indique que la mention de la reprise de l’ancienneté sur les bulletins du dernier contrat constituait une erreur informatique, et que, contrairement aux paies correspondant au contrat de 2005, depuis 2013, le salarié n’avait pas perçu de prime d’ancienneté, et qu’il ne l’avait pas réclamée.
La cour d’appel ne répondant pas aux arguments de l’employeur et donnant raison au salarié est censurée : la présomption de reprise d’ancienneté résultant des bulletins de salaire pouvant être renversée par l’employeur, il fallait donc étudier les arguments qu’il invoquait (Cass. soc. 6-7-2022 n° 18-22.106) .
Si le bulletin n’est pas clair. Plus compliqué, le cas de mentions contradictoires sur le bulletin : dans cette affaire, la CC (entreprises de propreté et services associés), prévoit une ancienneté dans la profession en cas de transfert des contrats de travail (art. 7.6) , et un accord (3‑3‑2015) instaure une prime annuelle calculée sur l’ancienneté dans la profession.
Le bulletin du salarié indique quant à lui : d’une part sa date d’entrée dans la profession au sens de l’ancienneté de la CC (depuis 1992) et d’autre part son ancienneté à compter de sa date d’entrée dans l’entreprise (depuis 2015). Face à ces mentions, les juges étudient alors le contrat de travail, qui tout en mentionnant une ancienneté dans le secteur à dater de 1992, ne stipulait pas expressément de reprise d’ancienneté, et en déduisent que la reprise d’ancienneté à compter de 1992 n’était pas établie (Cass. soc. 15-6-2022 n° 20-22.276) .
Conseil.
Les incidences de l’ancienneté et de sa reprise ou non ne se limitent pas à une éventuelle prime d’ancienneté. Sont aussi visés notamment le maintien de salaire lors d’absences, et le calcul du préavis et des indemnités de rupture, autant d’éléments qui ne sont pas neutres financièrement. En pratique, attention à ce point en intégrant les données du salarié dans votre logiciel.