Pour les besoins de son activité et l’animation de son réseau, un franchiseur conclut avec un prestataire de services plusieurs contrats de licence d’exploitation de sites internet pour une durée déterminée. Le franchiseur dénonce les contrats avant terme, invoquant des dysfonctionnements. Pour le prestataire les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale des contrats et la résiliation est donc imputable au franchiseur.
Argument rejeté par la Cour de cassation. La gravité du manquement de l'une des parties peut justifier que l'autre mette fin au contrat de manière unilatérale, à ses risques et périls. En l’espèce, la gravité des manquements du prestataire justifiait la résiliation unilatérale des contrats à ses torts :
- le respect de l'obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites ; le franchiseur s’était plaint à diverses reprises des services fournis avant d'adresser au prestataire, un 27 décembre, une mise en demeure de régler les problèmes avant le 28 janvier suivant sous peine de résiliation à ses torts de l’ensemble des contrats à cette date ; le 31 janvier, le franchiseur indiquait n'avoir pas obtenu de réponse et mettre fin aux contrats aux torts du prestataire ; celui-ci avait attendu deux mois pour contester la résiliation annoncée ; il produisait un constat établi le 31 mars attestant de l’absence des désordres listés en décembre mais ce constat ne démontrait pas qu’il avait remédié à ceux-ci avant le 31 janvier, date prévue pour la résiliation ;
- les dysfonctionnements à répétition, qui affectaient les 21 sites des franchisés et celui du franchiseur, étaient de nature à nuire à leurs relations, aux recherches de prospects ainsi qu'au développement du réseau (agences n'apparaissant pas sur la carte, mots de passe et codes disparaissant, impossibilité d'accès aux franchisés, problèmes de devis, de référencement…).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 15509 et 15524 s.