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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

Infarctus du salarié à son arrivée dans l’entreprise : un accident du travail

Le malaise dont a été victime un salarié juste après être arrivé dans l’entreprise est un accident du travail, peu important que l’intéressé n’ait pas encore gagné son poste et que les premiers symptômes soient apparus au cours du trajet.

Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-16.183 F-D


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Suivant les dispositions de l'article L 411-1 du CSS, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé revêtir le caractère d'un accident du travail. L’arrêt du 29 mai 2019 en offre une nouvelle illustration.

En l’espèce, un salarié, vendeur de magasin, se sentant mal en arrivant le matin dans l’entreprise se rend directement dans la salle de pause, après avoir pointé. Là, il est victime d’un infarctus nécessitant son hospitalisation immédiate. Il décède une semaine plus tard. L’accident est pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle. L’employeur, contestant le caractère professionnel de cet accident, engage une action devant une juridiction de sécurité sociale. Il est débouté de son recours par les juges du fond dont la décision est approuvée par la Cour de cassation.

L’accident sur le lieu et au temps du travail est un accident du travail …

L’employeur soutenait notamment que le caractère professionnel ne pouvait pas ici être retenu dans la mesure où le salarié n’exerçait pas ses fonctions lors de la survenue de son malaise, ce qui excluait la survenance soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail et l’application subséquente de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Mais la jurisprudence considère, depuis longtemps, qu'est un accident de travail celui survenu dans les locaux de l’entreprise ou ses dépendances à un moment où la victime se trouve sous l'autorité de l'employeur. Ainsi, le caractère professionnel a été retenu, par exemple, pour un accident survenu à un salarié sur une voie de circulation dans l’enceinte de l’entreprise après avoir cessé le travail (Cass. soc. 7-11-1997 n° 96-10.818 D : RJS 1/98 n° 99) et pour un malaise survenu alors que le salarié venait de pointer et se dirigeait vers son poste de travail (Cass. soc. 26-5-1994 n° 92-11.045 D). Dans cette ligne, la Cour de cassation juge, en l’espèce, que la présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors que le salarié avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste, même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et qu’il se trouvait donc directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail.

A noter : Même si la présomption de l'article L 411-1 du CSS ne s'applique pas à l'accident survenu alors que le salarié ne se trouve pas ou plus sous l'autorité de l'employeur, la qualification professionnelle peut toutefois être retenue si la victime ou ses ayants droit prouvent que l'accident est survenu par le fait du travail (notemment : Cass. 2e civ. 22-2-2007 n° 05-13.771 FP-PBRI : RJS 5/07 n° 666 ; Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 17-31.282 F-D : RJS 4/19 n° 248).

Un autre argument avancé par l’employeur à l’appui de son recours était le fait que les premiers symptômes préalables au malaise étaient apparus avant l’arrivée de la victime sur son lieu de travail. En vain. La Cour de cassation décide que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur.

…sauf preuve contraire

Il est acquis depuis longtemps que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail édictée par l'article L 411-1 du CSS est une présomption simple, susceptible de preuve contraire. L’employeur peut ainsi détruire la présomption en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc. 30-11-1995 n° 93-11.960 PB : RJS 1/96 n° 72 et récemment :  Cass 2e civ. 11-7-2019 n° 18-19.160 FS-PBI). A cette fin, il est fondé à demander une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend l'opposant à l'organisme social. Mais l’opportunité de diligenter une telle expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc. 20-7-1995 n° 93-12.043 P : RJS 12/95 n° 1292 ; Cass. soc. 12-10-2000 n° 99-12.527 FS-D : RJS 12/00 n° 1300). En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur a été refusée par une décision motivée, relève la Cour de cassation.

C’est l’occasion de rappeler que la Haute Cour distingue l'appréciation des éléments de fait et de preuve, laquelle relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de la qualification juridique des faits qu'il convient d'en déduire, celle-ci relevant du contrôle entier du juge de cassation.

Pour en savoir plus sur les accidents du travail : voir Mémento Social nos 200 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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