1. Une nouvelle loi renforce l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. Certaines de ses dispositions avaient été envisagées lors des Etats généraux de l’alimentation qui se sont achevés en décembre 2017. Elles figuraient dans le texte final du projet de loi ayant donné lieu à la loi Egalim du 30 octobre 2018, mais le Conseil constitutionnel les avait annulées pour absence de lien avec le texte initial.
Nous présentons ci-dessous l’essentiel des dispositions de cette loi. Les mesures adoptées sont soit d’ordre général, soit spécifiques à certains produits alimentaires.
La plupart d’entre elles entrent en vigueur de manière différée, à une date fixée par la loi ou à la date d’entrée en vigueur du décret d’application.
Mesures d’ordre général
Information du consommateur en cas de vente de denrées alimentaires en ligne
2. Actuellement, en cas de vente à distance de denrées alimentaires préemballées, le règlement européen 1169/2011 du 22 novembre 2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit « règlement Inco», prévoit que les mentions devant être portées sur l’étiquetage de toute denrée alimentaire, mentions qui sont listées à l’article 9 du règlement, doivent, hormis la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, être fournies avant la conclusion du contrat et figurer sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié, sans que le vendeur puisse imputer de frais supplémentaires au consommateur ; toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison (Règl. 1169/2011 art. 14). Pour les denrées alimentaires non préemballées, l’indication des mentions listées à l’article 9 du règlement Inco n’est pas obligatoire, hormis certains ingrédients, mais les Etats membres de l’UE peuvent adopter des dispositions nationales différentes (Règl. 1169/2011 art. 44). A défaut de disposition spécifique, les modalités d'information d'un consommateur lors de la vente d'un produit à distance relèvent du « droit commun » de la consommation : avant la conclusion du contrat de vente, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, telles que les caractéristiques essentielles du bien, compte tenu du support de communication utilisé et du bien concerné (C. consom. art. L 111-1, 1° , sur renvoi de l’art. L 221-5).
3. Le législateur a considéré qu’en dépit de ces deux réglementations, les consommateurs ne disposent pas d’une information suffisamment claire, transparente et fidèle sur les produits alimentaires vendus en ligne. Le plus souvent, une simple photographie du produit et de son étiquette est censée informer le consommateur. Avec l’essor de ce type de vente, la lisibilité de ces informations doit être améliorée, d’autant que la contrainte liée à l’emballage des produits sur lesquels figurent les informations lors d’une vente physique en magasin n’existe pas lors d’une vente à distance (Rapport AN n° 2441).
4. La loi nouvelle prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel devra communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement Inco précité (C. consom. art. L 412-8 nouveau, al. 1 ; Loi art. 3).
Ces informations devront figurer sur le support de vente à distance où seront présentés ces produits ou seront communiquées sans frais par tout autre moyen approprié ; lorsqu’un autre moyen approprié sera utilisé, il sera indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires seront disponibles (al. 2).
Les modalités d’application de ces dispositions seront définies par un décret (al. 3).
Mise en ligne en open data des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées
5. Un décret devra fixer les modalités de mise à la disposition du public en ligne, par le responsable de la première mise sur le marché, des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées (notamment, composition nutritionnelle, teneur en principes utiles, espèce, origine, identité, quantité). Devront être précisés notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte à tous les utilisateurs permettant une réutilisation libre de ces données (C. consom. art L 412-1 modifié ; Loi art. 1).
6. De telles solutions de données ouvertes (open data) font déjà l’objet d’initiatives privées. Tel est le cas de la plateforme CodeOnline Food, créée en octobre 2019, qui permet aux entreprises de l’agroalimentaire de partager les informations sur leurs produits (liste des ingrédients, pays d'origine, NutriScore, labels, etc.) pour assurer une transparence à l’égard des consommateurs. Le décret ne devra pas être incompatible avec ces initiatives (Rapport Sén. n° 341).
Sauf accord des professionnels, les termes « inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées » ne peuvent désigner que les inscriptions prévues par le règlement Inco (Rapport précité).
Dispositions propres à certains produits
7. A compter du 1er janvier 2021, l’indication du pays d’origine sera obligatoire pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine (C. consom. art. L 412-4, al. 2 et 4 nouveaux ; Loi art. 2).
Le législateur souhaitait imposer l’indication des pays d'origine du cacao lui-même contenu dans les produits à l'état brut ou transformé, mais une telle obligation aurait été contraire à la directive européenne 2000/36 du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat. Depuis le 1er avril 2020, lorsque le pays d’origine indiqué sur une denrée alimentaire n’est pas celui de l’ingrédient primaire de la denrée (ingrédient qui la compose à plus de 50 %), l’origine de cet ingrédient doit également être mentionnée (Règl. UE 2018/775 du 28-5-2018 portant modalités d'application de l'article 26, 3 du règlement Inco). Cette disposition couvre en partie le souhait du législateur.
8. A compter du 1er janvier 2021, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte devront être indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette ; il en sera de même pour la gelée royale (C. consom. art. L 412-4, al. 3 et 4 nouveaux ; Loi art. 2).
Le miel est actuellement soumis à des règles d’étiquetage fixées par le décret 2003-587 du 30 juin 2003 qui transpose la directive européenne 2001/110 modifiée. Ce décret prévoit que, si le miel provient de plus d’un Etat membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, l’indication de l’origine peut se limiter, selon le cas, aux indications suivantes : « mélange de miels originaires de l’UE » ; « mélange de miels non originaires de l’UE » ; « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ». Ces mentions sont considérées comme insuffisantes.
9. Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne pourront pas être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au-delà d’une proportion qui sera fixée par décret ; ce décret fixera également les sanctions encourues (C. consom. art. L 412-10 nouveau ; Loi art. 5).
Ainsi, dans les conditions qui seront définies par décret, il sera interdit d’utiliser les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » pour les denrées alimentaires qui contiennent peu ou pas de viande et les termes « lait », « fromage » ou « crème » pour les denrées qui en contiennent peu ou pas du tout (Rapport Sén. précité).
10. Depuis le 12 juin 2020, le nom et l’adresse du producteur de bière doivent être indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière (C. consom. art. L 412-12 nouveau ; Loi art. 9).
Jusqu’alors, seule la dénomination « bière » était réglementée (Décret 92-307 du 31-3-1992). Pour le reste, la bière n’était soumise qu’aux dispositions générales du règlement Inco, qui impose l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire.
Dominique LOYER-BOUEZ
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