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L’étiquetage d’une denrée alimentaire peut indiquer la date à laquelle celle-ci reste consommable

Un décret précise sous quelle forme le fabricant d’une denrée alimentaire peut ajouter à la date de durabilité minimale une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Décret 2022-1440 du 17-11-2022 : JO 18 texte n° 3


Par Dominique LOYER-BOUEZ
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©Gettyimages

L’étiquetage des denrées alimentaires non « microbiologiquement très périssables » doit indiquer une date de durabilité minimale (DDM) (Règl. 1169/2011, dit « règlement Inco », art. 24), c’est-à-dire la date à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées (art. 2, 2-r). Lorsque la date comporte l'indication du jour, la DDM est indiquée par la mention « A consommer de préférence avant le… » ; dans les autres cas, elle est indiquée par la mention « A consommer de préférence avant fin… » (ann. X, § 1).

Depuis le 19 novembre 2022, la DDM d’une denrée alimentaire fabriquée et commercialisée sur le territoire national peut être accompagnée d’une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Cette mention doit être l’une des deux suivantes ou une combinaison de celles-ci :

  • « Pour une dégustation optimale », avant l'indication de la DDM  ;

  • « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de la DDM.

Cette mention doit être présentée dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement Inco précité (endroit apparent, mention clairement lisible, etc.).

A noter :

Cette mesure est issue de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (C. consom. art. L 412-7 : BRDA 10/20 inf. 17 n° 47). Elle est destinée à clarifier le sens de la DDM, par opposition à la date limite de consommation (DLC). La DLC doit être apposée sur les denrées alimentaires très périssables microbiologiquement et donc susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine (Règl. 1169/2011 art. 24).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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