Le taux d'intérêt variable d’un prêt bancaire était déterminé à partir du taux de base de la banque. Poursuivi en remboursement du prêt, l’emprunteur avait demandé la restitution des intérêts perçus, en faisant valoir que le taux effectif global (TEG) appliqué à chaque changement du taux de base bancaire aurait dû lui être communiqué en application de l’article 1907 du Code civil (prévoyant que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit).
Une cour d’appel avait rejeté cette demande en relevant que les dispositions contractuelles permettaient à l’emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'avait pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux.
Censure de la Cour de cassation : la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.
à noter : Confirmation de jurisprudence.
En cas d'octroi d'un prêt à taux variable, la banque doit informer l'emprunteur à chaque modification du taux lorsque le taux varie en fonction de la modification de son taux de base décidée par la banque (Cass. 1e civ. 19-10-2004 n° 01-17.091 : RJDA 2/05 n° 187). A l’inverse, lorsque le taux doit varier en fonction de l’évolution d’un indice objectif, le prêteur n’est pas tenu d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle évolution (Cass. 1e civ. 20-12-2007 n° 06-14.690 : RJDA 5/08 n° 566).