Avant la conclusion d'un contrat à distance, le professionnel doit délivrer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations (C. consom. art. L 221-5, transposant Dir. 2011/83 UE du 25-11-2011 art. 6, 1). Il doit les lui fournir ou les mettre à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée (C. consom. art. L 221-11 transposant Dir. art. 8, 1).
Ces dispositions imposent-elles au professionnel de transmettre ces informations de manière à ce qu'elles soient présentées automatiquement au consommateur, c'est-à-dire sans nécessité d'une action de sa part, et notamment sans que celui-ci ait à cliquer sur un lien hypertexte ?
Estimant que tel était le cas, la DGCCRF avait enjoint aux sociétés Cdiscount et Nature & Découverte de délivrer au consommateur les informations précontractuelles légales directement et non plus par hyperliens, comme elles le faisaient jusqu'alors.
Les deux décisions d'injonction sont annulées par le juge administratif : la DGCCRF aurait dû vérifier si le fait de mettre à disposition ces informations par un hyperlien ne pouvait pas être regardé comme un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée par le professionnel concerné, de sorte qu'il s'agirait d'une pratique conforme aux exigences légales (TA Bordeaux du 23-11-2021). Par ailleurs, l'administration ne pouvait pas fonder sa décision en établissant un parallèle avec les dispositions exigeant une confirmation écrite directe des informations après la conclusion du contrat à distance (C. consom. art. L 221-13 et Dir. 97/7/CE du 20-5-1997), ces dispositions n'étant pas applicables à l'obligation d'information précontractuelle (TA Versailles du 22-11-2021).
A noter :
En matière de contrats à distance, le professionnel est tenu à plusieurs obligations d'information :
avant le contrat, il doit délivrer une liste complète d'informations claires et compréhensibles, qui doivent être fournies ou mises à disposition du consommateur sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée par ce professionnel (C. consom. art. L 221-5 précité) ;
lorsque le contrat est conclu par voie électronique, les caractéristiques du produit, son prix et la durée du contrat doivent être communiqués à nouveau au consommateur immédiatement et directement avant son obligation de paiement (C. consom. art. L 221-14) ; pour ces contrats également, et au plus tard au début du processus de commande, le professionnel doit indiquer clairement et lisiblement si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés ;
enfin, après la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment de la livraison ou avant le début de l'exécution du service, les informations précontractuelles visées à l'article L 211-5 doivent être confirmées sur un support durable (C. consom. art. L 221-13, issu de la transposition de la directive 97/7/CE du 20-5-1997 art. 5 abrogée par la Dir. 2011/83).
S'agissant de ces dernières dispositions, il a été jugé que ne satisfaisait pas aux exigences légales la pratique consistant à ne rendre les informations accessibles que par un lien hypertexte sur le site internet de l'entreprise concernée (CJUE 5-7-2012 aff. 49/11 : RJDA 10/12 n° 843). L'administration a cru devoir étendre cette interdiction du recours à un hyperlien à toutes les hypothèses, et notamment à l'information précontractuelle (dans ce sens, par exemple, https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/achat-distance-information-consommateur-commande).
C'est cette position, sur laquelle étaient fondées les décisions d'injonction, qui est en l'espèce condamnée par le juge administratif : la jurisprudence européenne interdisant le recours au lien hypertexte a en effet été rendue par application d'une disposition ne concernant que la confirmation écrite du contrat et visant expressément la fourniture de ces informations par le professionnel (art. L 211-13) ou leur réception par le consommateur (Dir. 97/7 art. 5) sur un support durable ; or l'article L 211-5 prévoit expressément la possibilité de les mettre à disposition du consommateur sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée. En soi, la mise à disposition des informations au moyen d'un lien hypertexte ne serait donc pas contraire à l'exigence posée en matière d'information précontractuelle. Encore faudra-t-il, bien sûr, vérifier au cas par cas qu'une telle présentation est adaptée au moyen de communication utilisé et ne nuit pas à l'exigence de clarté et de lisibilité de l'information.
2° L'ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 a modifié les dispositions du Code de la consommation relatives à l'information due par le professionnel en matière de contrat à distance (BRDA 5/22 inf. 30 nos 30 s.). Les décisions commentées sont néanmoins transposables aux nouvelles dispositions.
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