A la suite d’un démarchage, un particulier conclut un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Invoquant des irrégularités affectant les bons de commande, il agit contre le vendeur en annulation du contrat de vente.
Pour accueillir cette demande, une cour d’appel retient que les bons de commande ne comportent qu’un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur.
La Cour de cassation censure cette décision : la loi n’impose pas que le prix mentionné dans les bons de commande soit décomposé.
A noter :
Préalablement à tout contrat conclu à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation générale d’information. Il doit notamment communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service. Cette mention est requise, à peine de nullité, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement (C. consom. ex-art. L 111-1 et ex-art. L 221-5 dans leur rédaction applicable au litige ; obligation résultant aujourd’hui directement de C. consom. art. L 221-5).
La décision commentée réaffirme une solution constante (notamment, Cass. com. 17-6-2020 n° 17-26.398 F-D : BRDA 15-16/20 inf. 21 ; Cass. 1e civ. 2-6-2021 n° 19-22.607 F-P : RJDA 2/22 n° 117). A ainsi été censurée la décision d’une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d’un contrat de vente, avait retenu que le bon de commande ne comportait qu'un prix global sans référence au prix unitaire lequel constituait, selon la cour d’appel, une caractéristique essentielle des marchandises (Cass. com. 17-6-2020 n° 17-26.398, précité). Dans le même sens, jugé que n’était pas nul un bon de commande ne mentionnant pas le prix unitaire de chaque élément d'une installation photovoltaïque, dès lors qu’aucun texte n’exige une telle mention, le bon de commande litigieux décrivant les biens vendus de façon particulièrement précise (Cass. 1e civ. 2-6-2021 n° 19-22.607, précité).
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