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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Vente à distance

Jamais de droit de rétractation pour l'acheteur à distance de fournitures sur mesure

Le consommateur qui a conclu un contrat à distance portant sur la vente d’un bien devant être confectionné selon ses spécifications ne bénéficie pas du droit de se rétracter, même si le professionnel n’a pas entamé la production du bien.

CJUE 21-10-2020 aff. 529/19


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En cas de vente à distance par un professionnel à un consommateur, celui-ci bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours (Dir. UE 2011/83 du 25-10-2011 art. 9), sauf, notamment, en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (art. 16, c).

Le droit de rétractation d’un contrat portant sur la fourniture de tels biens confectionnés (en l'espèce, une cuisine équipée) est-il toujours exclu lorsque le professionnel n’a pas entamé la production du bien ?

Saisie de cette question, la Cour de justice de l'Union européenne y répond par l’affirmative pour les raisons principales suivantes.

- Rien dans le libellé de l’article 16 de la directive 2011/83 n’indique que l’exception au droit de rétractation est tributaire de la survenance d’un événement postérieur à la conclusion du contrat hors établissement portant sur « la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Il ressort, au contraire, expressément de ce libellé que cette exception est inhérente à l’objet même d’un tel contrat (la production d’un bien fabriqué selon les spécifications du consommateur), de telle sorte que l’opposabilité de cette exception s’impose d’emblée à ce consommateur, sans être subordonnée à la survenance d’un tel événement et indépendamment du point de savoir si ledit contrat est exécuté ou s’il est en train d’être exécuté par le professionnel.

- La situation dans laquelle l’existence du droit de rétractation du consommateur dépendrait d’un événement futur dont la matérialisation relève de la décision du professionnel ne serait pas conciliable avec l’obligation d’information précontractuelle du consommateur prévue à l’article 6, 1-h et k de la directive.

- La directive vise à renforcer la sécurité juridique des transactions entre un professionnel et un consommateur. Il faut éviter la situation dans laquelle l’existence ou l’absence du droit du consommateur de se rétracter du contrat dépendrait de l’état d’avancement de l’exécution de ce contrat par le professionnel, état d’avancement dont le consommateur n’est, en règle générale, pas informé et à l’égard duquel il ne dispose, à plus forte raison, d’aucune prise.

A noter : Précision inédite.

En droit français, l'article L 221-28 du Code de la consommation, qui transpose la directive 2011/83, prévoit lui aussi que le droit de rétractation ne peut pas être exercé, notamment, pour les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation ou pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. 

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 15790

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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