La cour administrative d'appel de Versailles juge que l’inscription de dividendes au crédit d’un compte courant individuel d’associé constitue le fait générateur de la retenue à la source due par une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France en application des dispositions de l’article 119 bis, 2 du CGI, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’associé aurait été dans l’impossibilité de prélever l’intégralité des dividendes en cause.
Une telle inscription au crédit d’un compte courant d’associé vaut paiement de ces dividendes au sens des stipulations de l’article 10 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995.
A noter : cette solution est conforme à la jurisprudence relative aux distributions à des résidents.
Lorsque les dividendes sont inscrits sur un compte collectif d’actionnaires « dividendes à payer », la jurisprudence considère en revanche que l’associé n’a pas disposé des sommes.
Sophie GINOUX
Pour en savoir plus sur l'imposition des dividendes : voir Mémento Fiscal nos 24265 s.