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Loi de finances pour 2024 : le régime fiscal du plan d’épargne avenir climat (Péac) est défini

Le régime fiscal applicable au plan d’épargne avenir climat (Péac), nouveau plan d’épargne créé par la loi relative à l'industrie verte et réservé aux mineurs et jeunes adultes, est défini.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 3


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©GettyImages

1. L’article 3 de la loi de finances pour 2024 définit le régime fiscal applicable au plan d’épargne avenir climat (Péac), plan d’épargne créé par l’article 34 de la loi 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte et destiné aux mineurs et jeunes adultes.

L’ensemble du dispositif (volets juridique et fiscal) entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

A noter :

Des modalités d'articulation du régime fiscal du Péac avec d'autres dispositifs fiscaux sont par ailleurs prévues. 

Les principales caractéristiques du Péac 

2. Le régime juridique de droit commun du Péac est régi par les articles L 221-34-2 à L 221-34-4 du Code monétaire et financier.

3. Seules les personnes physiques de moins de 21 ans, résidant en France à titre habituel, peuvent ouvrir un Péac auprès de certains organismes bancaires ou d’assurance. Lorsqu’il est ouvert auprès d’une banque, il comporte un compte en espèces et un compte-titres. Lorsqu’il est ouvert auprès d’une entreprise d’assurances, il prend la forme d’un contrat de capitalisation en unités de compte.

Le plan peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

L’épargne ainsi constituée doit être affectée principalement au financement de la transition écologique.

4. Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles à la double condition que le titulaire ait atteint l’âge de 18 ans et que l’ouverture du plan remonte à plus de cinq ans : de tels retraits ou rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan, mais plus aucun versement ne peut alors être effectué.

Avant la majorité du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

Le plan est automatiquement clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de 30 ans ou s’il décède avant cet âge.

Les revenus réalisés dans le cadre d’un Péac sont exonérés...

5. Les produits et plus-values de placements effectués dans un Péac sont exonérés d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 24° nouveau). Ils sont, par suite, également exonérés de prélèvements sociaux.

... de même que les gains réalisés lors d’un retrait ou d’un rachat...

6. Le gain net réalisé dans le cadre d’un Péac lors du retrait de titres ou de liquidités ou, lorsque le plan est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, lors d’un rachat est également exonéré d’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, III-4 ter nouveau) et, par suite, de prélèvements sociaux.

Le gain net s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement : cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

... mais en cas de non-respect des règles de fonctionnement du plan, les gains sont imposables 

7. En cas de clôture du plan pour non-respect de l’une des conditions visées aux articles L 221-34-2, L 221-34-3 et L 221-34-4 du Code monétaire et financier, le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, II-10 nouveau). Il est par conséquent également soumis aux prélèvements sociaux.

Le gain net est déterminé selon les modalités exposées au n° 6.

Calcul des plus-values ultérieures sur titres 

8. Lorsque des titres ayant figuré dans un Péac sont vendus après la clôture du plan ou leur retrait dudit plan, la plus-value réalisée est taxable dans les conditions de droit commun, selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du CGI.

Le montant de la plus-value taxable est calculé à partir de la valeur des titres à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait (CGI art. 150-0 D, 5 bis nouveau).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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