L’inspecteur du travail prenant connaissance de crimes ou délit lors d’enquêtes concernant une entreprise, peut-il les signaler au procureur de la République ? Appelée pour la première fois à notre connaissance à se prononcer sur cette question, la chambre criminelle de la Cour de cassation y répond par l’affirmative dans un arrêt du 9 janvier 2018.
Dans cette affaire, le procès-verbal dressé à l’encontre d'une entreprise, outre qu’il constatait des infractions à certaines dispositions du Code du travail relatives à la santé et la sécurité, mentionnait un possible homicide involontaire d’imprudence réprimé par l’article 221-6 du Code pénal. L’employeur en réclamait l’annulation au motif que l’inspecteur du travail n’est pas habilité à constater cette dernière infraction, celle-ci n’étant pas visée par les articles L 8112-1 et L 8112-2 du Code du travail fixant les domaines de compétence de l’inspection du travail. Mais il est débouté de sa demande.
La chambre criminelle décide que les articles précités du Code du travail n'interdisent pas à l'inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. L’alinéa 2 de ce dernier texte prévoit en effet que toute autorité constituée, et tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
La Cour de cassation rejoint ainsi la position de l’administration. En effet, une circulaire prévoit de longue date que, lorsque l'inspecteur du travail constate une infraction pénale, il peut soit adresser un procès-verbal d'infraction au Code du travail, en application des dispositions de l'article L 8112–1 du Code du travail, soit, en cas d'infraction excédant sa compétence, adresser au parquet un rapport en application de l'article 40 du Code de procédure pénale (Circ. 2-6-1994).
Il en résulte que l'agent de contrôle de l'inspection du travail ayant connaissance de crimes ou de délits dans une entreprise doit adresser un signalement au parquet compétent si l'infraction de droit pénal du travail n'a pas pu être totalement établie ou si le constat de la matérialité des faits a été impossible, ou encore s'il s'agit d'une matière relevant de la législation pour laquelle cet agent de contrôle est incompétent : agressions sexuelles (C. pén. art. 222-27), violences (C. pén. art. 222-13), mise en danger d'autrui (C. pén. art. 223-1), ou, comme en l’espèce, homicide par imprudence (C. pén. art. 221-6 et 221-7).
Pour en savoir plus sur les pouvoirs de l'inspection du travail : voir Mémento Social nos 43720 s.