Une salariée gère, en sus de son activité d'avocate, un bureau secondaire de son employeur, un cabinet spécialisé dans le conseil auprès d'entreprises. Elle ne fait l'objet d'aucune critique ni reproche au cours des trois premières années de son contrat de travail. Sa quatrième année d'exercice démarre avec la visite de son responsable hiérarchique suivi d'un courrier de rappel à l'ordre. Ce courrier fait état d'un écart de facturation négatif de 45% par rapport au budget fixé ainsi qu'un retard dans la facturation du bureau. Quelques mois plus tard, la salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle conteste alors la rupture de son contrat de travail en faisant valoir le caractère non fondé du motif de licenciement.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, lui donnent raison et déclarent sans cause réelle et sérieuse son licenciement. L'insuffisance de résultats n'était pas imputable aux capacités de la salariée mais à des absences de personnel au sein du bureau dont elle avait la responsabilité et au fait qu'elle avait repris une activité à temps partiel après son congé de maternité. Dès lors, la faiblesse de ses résultats ne pouvait pas fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence : l'employeur ne peut pas licencier un salarié pour insuffisance professionnelle s'il ne lui a pas fournit les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution de sa mission (Cass. soc. 19-10-2010 n° 09-42.225 ; Cass. soc. 5-10-1989 n°87-42.073). Le présent arrêt fait application de ce principe dans le cas d'un manager confronté à un manque d'effectifs dans son équipe.
Cécilia DECAUDIN
Pour en savoir plus sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : voir Mémento Social n° 47195