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Sans intention frauduleuse constatée, pas de recel de communauté prononcé

La constatation matérielle du détournement par le mari du prix de vente de placements financiers communs aux époux est insuffisante à le déclarer coupable de recel de communauté. L’intention de rompre l’égalité du partage doit également être relevée par les juges du fond.

Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-15.693 F-D


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©iStock

Dans une ambiance conjugale délétère, un époux, commun en biens, cède des actions de SICAV et des parts de FCP en dépôt sur un compte-titres, à concurrence des 4/5e de leur valeur totale. Un an plus tard, à la suite de cette opération, le compte est en débit. Les époux finissent par divorcer. Lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le mari demande que le solde débiteur du compte-titres soit porté au passif de communauté. L’épouse invoque, quant à elle, le recel de communauté pour bénéficier du prix de vente des SICAV et FCP.

La cour d’appel tranche en faveur de l’épouse. Le recéleur est condamné à payer l’intégralité du prix de vente détourné, constitutif d’un bien de communauté, sur les motifs suivants : le mari n’a donné aucune explication quant à son devenir ; peu importe que le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté ; il n’existait plus de collaboration entre les époux ni de gestion commune.

La Cour de cassation censure cette analyse à défaut pour les juges d’appel d’avoir relevé, comme il le leur incombait, la volonté du mari de rompre l’égalité du partage.

A noter :

Rappel. Le partage se fait, en principe, par moitié entre les époux (C. civ. art. 1475, al. 1). Par exception, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement (C. civ. art. 1477). Il s’en déduit que deux éléments doivent impérativement être réunis pour qu’un recel de communauté soit caractérisé :

- l’élément matériel ou le détournement d’un effet de communauté (C. civ. art. 1477, al. 1), ou encore la dissimulation de l’existence d’une dette commune (C. civ. art. 1477, al. 2). Le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté (Cass. 1e civ. 26-1-1994 n° 92-10.513 : RTD civ. 1996 p. 228 obs. B. Vareille). Dans cette affaire, la cour d’appel rappelle également qu’il peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage (Cass. 1e civ. 16-4-2008 n° 07-12.224 F-PB : AJ famille 2008 p. 260 obs. P. Hilt).

- l’élément moral, à savoir l’intention, frauduleuse, de porter atteinte à l’égalité du partage (Cass. 1e civ. 7-7-1982 n° 81-14.218 : Bull. civ. I n° 255).

Celui qui se prétend victime de recel doit en rapporter la preuve (pour une illustration, Cass. 1e civ. 21-9-2016 n° 15-20.744 F-D : Sol. Not. 11/16 inf. 212). Dans l’affaire ici commentée, l’absence de justification par le mari du sort réservé au prix de vente litigieux aurait pu suffire à caractériser l’élément moral du recel de communauté. Encore fallait-il que les juges du fond en déduisent son intention de fausser les opérations de partage (pour un récent précédent jurisprudentiel, Cass. 1e civ. 14-4-2021 n° 19-19.066 F-D : Gaz. Pal. 12-10-2021 n° 427i3 note J. Flament).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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