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L'intention de nover un contrat de travail en mandat social doit être non équivoque

Le contrat de travail d'un salarié devenu président de la société ne se transforme pas en mandat social sans volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin audit contrat.

Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-11.369 F-D, Z. c/ Sté Alliance MJ


Par Benjamin JORET
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@Getty images

Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat prend fin. L'affaire suivante a été l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler les conditions de la novation.

Un an après le début de son contrat de travail, le salarié d’une société en est nommé président. Quelques mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire et le salarié est licencié pour motif économique. Il saisit le conseil des prud'hommes de demandes liées à la poursuite de son contrat de travail. Le liquidateur s'y oppose, contestant le maintien de la qualité de salarié de l'intéressé après sa nomination comme président. 

Une cour d’appel rejette les demandes en déduisant des éléments suivants que le contrat de travail avait été nové en mandat social à compter de la nomination du salarié comme président : l'intéressé n'exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social ; sa désignation dans les statuts de la société comme président pour une durée indéterminée confirmait l'absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales et démontrait l’intention novatoire.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction : dès lors que n’était pas caractérisée la volonté claire et sans équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l'exercice du mandat social, il ne pouvait pas y avoir novation.

A noter :

1° Le cumul des fonctions salariées avec celles de mandataire social est possible à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, ce qui suppose, d'une part, l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération spécifique et, d'autre part, l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié devenu dirigeant social ne peut pas être maintenu en raison de la disparition de l’une de ces conditions, il est suspendu pour la durée du mandat social (Cass. soc. 12-11-2008 n° 07-44.636 F-D : RJDA 3/09 n° 222) et reprend son cours à l'issue de ce mandat (Cass. soc. 14-6-2005 n° 02-47.320 F-P : RJDA 11/05 n° 1222).

Mais les parties peuvent, alors même que les conditions du cumul sont remplies, décider de mettre fin au contrat de travail par une novation de ce dernier en mandat social, au moment de la nomination du salarié comme dirigeant (par exemple, Cass. soc. 9-5-2012 n° 11-23.299 F-D : RJDA 10/12 n° 860). Cependant, comme le rappelle l'arrêt commenté, dans le droit-fil d'une jurisprudence constante, la novation ne se présume pas et doit résulter d'une intention claire du salarié et de l'employeur. 

Il a été jugé que la clause insérée dans le contrat de travail d'un salarié prévoyant que le contrat « se poursuivra jusqu'à sa nomination en qualité de directeur général de la société » ne vaut pas engagement du salarié à renoncer par avance à cette qualité et n'entraîne donc pas, au moment de cette nomination, la fin du contrat de travail (CA Paris 13-2-2003 n° 00-32511 : RJDA 11/03 n° 1071).

2° Rappelons que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un employeur n'emporte pas automatiquement résiliation des contrats de travail (Cass. soc. 26-11-2015 n° 14-19.263 F-D). Ces contrats ne sont pas soumis aux règles de droit commun relatives à la poursuite et à la résiliation des contrats en cours (C. com. art. L 622-13, VI). Mais des licenciements économiques peuvent être prononcés pendant la procédure collective, notamment en exécution du plan qui a été arrêté.

Documents et liens assocoiés : 

Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-11.369 F-D

Pour en savoir plus

MSC 2025 n° 11950 et 11980

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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