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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

Interdiction du vapotage sur les lieux de travail le 1er octobre

A compter du 1er octobre prochain, l’interdiction de vapoter (qui doit être signalée) s’applique dans les lieux de travail, à l’exception de ceux accueillant du public, sous peine d’amende.

Décret 2017-633 du 25-4-2017 : JO 27


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La loi 2016-41 du 26 janvier 2016, dite de modernisation de notre système de santé, a posé un principe d’interdiction de l’usage de la cigarette électronique (vapotage) dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ainsi que dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs et dans les moyens de transport collectif fermés (CSP art. L 3511-7-1 transféré art. L 3513-6). Les modalités pratiques de l’interdiction devaient être précisées par un décret qui vient d’être publié et dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Pas d’interdiction dans les lieux accueillant du public

Le décret définit les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter comme les locaux recevant des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public (CSP art. R 3513-2 nouveau). En conséquence, il est interdit de vapoter dans les open-spaces, mais pas dans les bureaux individuels, et l’interdiction ne devrait pas s’appliquer dans les lieux de travail recevant du public, comme les cafés, les restaurants, les hôtels, etc.

Contrairement à ce qui est prévu en matière de tabac, le décret ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur d’aménager un emplacement réservé au vapotage. Si les emplacements fumeurs sont en principe affectés à la consommation de tabac (CSP art. R 3512-4), un salarié pourrait néanmoins s’y rendre pour vapoter.

Une signalisation apparente

Comme pour l’interdiction de fumer (CSP art. R 3512-7), dans les bâtiments abritant les lieux de travail, l'employeur doit mettre en place une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux (CSP art. R 3513-3 nouveau).

Le décret précise que les règles visées ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité (CSP art. R 3513-4 nouveau). Ainsi, si la sécurité le commande, il peut être interdit de vapoter dans les locaux accueillant du public.

Des sanctions pénales à la clé

Le vapotage dans les lieux de travail en méconnaissance de l’interdiction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 150 € (CSP art. R 3515-7 nouveau).

Par ailleurs, le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place la signalisation visée ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 € (CSP art. R 3515-8 nouveau).

Les sanctions sont plus sévères pour l’interdiction de fumer : le salarié encourt une contravention de 3e classe (CSP art. R 3515-2) et l’employeur ne mettant pas en place la signalisation une contravention de 4e classe (CSP art. R 3515-3).

Le décret prévoit également l’application de la procédure de l'amende forfaitaire prévue par le Code de procédure pénale (CPP art. R 48-1, 6°, modifié).

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social n° 42180

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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