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Interdire un type de coiffure aux seuls hommes peut être discriminatoire

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion de discrimination directe fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe du salarié en estimant que la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes.

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-14.060 FP-BR


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©Gettyimages

L'affaire concerne un steward travaillant pour la compagnie aérienne Air France. Le salarié, embauché depuis 1998, s'est présenté à l'embarquement, en 2005, coiffé de tresses africaines nouées en chignon. Son employeur lui a refusé l'accès au motif qu’une telle coiffure n’était pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin. Le salarié a alors décidé de porter une perruque pour exercer ses fonctions et ce, jusqu'en 2007.

Soutenant être victime de discrimination, le salarié a saisi le 20 janvier 2012 la juridiction prud’homale. Le 13 avril 2012, l'employeur lui a notifié une mise à pied sans solde de 5 jours pour présentation non conforme aux règles de port de l’uniforme. Le 17 février 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à exercer la fonction de personnel navigant commercial, en raison d’un syndrome dépressif reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Après avoir bénéficié d’un congé de reconversion professionnelle et confirmé qu’il ne souhaitait pas de reclassement au sol, il a été licencié le 5 février 2018 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel estime cette interdiction légitime

Devant la cour d'appel, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, d’un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 et les congés payés afférents, la nullité de son licenciement et en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d’un solde de préavis avec les congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.

Toutefois les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes en écartant toute discrimination.

Pour cela, ils retiennent, d'une part, que le manuel litigieux n'instaure aucune différence entre cheveux lisses, bouclés ou crépus et donc aucune différence entre l'origine des salariés et qu’il est reproché au salarié sa coiffure, ce qui est sans rapport avec la nature de ses cheveux. Ils ajoutent, d'autre part, que si le port de tresses africaines nouées en chignon est autorisé pour le personnel navigant féminin, l'existence de cette différence d'apparence, admise à une période donnée entre hommes et femmes en termes d'habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage, qui reprend les codes en usage, ne peut être qualifiée de discrimination.

La cour d'appel écarte également tout autre forme de discrimination ou de harcèlement estimant que la présentation du personnel navigant commercial fait partie intégrante de l'image de marque de la compagnie, que le salarié est en contact avec la clientèle d'une grande compagnie de transport aérien qui comme toutes les autres compagnies aériennes impose le port de l'uniforme et une certaine image de marque immédiatement reconnaissable, qu'en sa qualité de steward, il joue un rôle commercial dans son contact avec la clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des salariés.

La perception sociale des genres ne peut pas justifier une différence de traitement

Se fondant, notamment, sur les articles L 1132-1 et L 1133-1 du Code du travail (qui transcrivent en droit interne le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail issu de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006), la Cour de cassation rappelle que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Elles doivent ainsi renvoyer à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. 

La Cour en déduit que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe

Elle estime ainsi que la cour d'appel ne pouvait pas invoquer des arguments relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la société Air France et préserver l'image de celle-ci.

Les juges du fond ne pouvaient pas non plus se fonder sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006.

A noter :

Dans un précédent, la chambre sociale de la Cour de cassation avait reconnu la discrimination directe fondée sur l'apparence physique rapportée au sexe dans le fait d'interdire à un chef de rang d'un restaurant de porter des boucles d'oreilles parce qu'il est un homme (Cass. soc. 11-1-2012 n° 10-28.213 FS-PB).

Documents et liens associés

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-14.060 FP-BR

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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