Les sommes allouées au salarié ou à un dirigeant non titulaire d’un contrat de travail au titre de l’intéressement sont incluses dans l’assiette de la CSG (CSS art. L 136-2, II et L 136-3) et de la CRDS (Ordonnance 96-50 du 24-1-1996).
Mais les textes applicables ne précisent pas le fait générateur rendant ces contributions exigibles.
En l’espèce, une entreprise appliquant un accord d’intéressement avait individuellement réparti les primes dues au titre de ce dispositif pour chaque salarié, avait inscrit ces primes dans sa comptabilité mais n’avait pas précompté la CSG et la CRDS sur ces sommes qui étaient en attente de transfert à l’organisme collecteur chargé de leur gestion. L’entreprise contestait son redressement sur ce point, estimant que ces contributions n’étaient pas exigibles puisque les sommes n’avaient pas encore été mises à la disposition des salariés.
Or, en application du principe selon lequel les cotisations deviennent exigibles lorsque les rémunérations sont mises à la disposition des bénéficiaires, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger, en matière de participation aux résultats, que la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes versées à des salariés au titre de ce dispositif dès la répartition de la réserve spéciale par l’employeur, même si elles restent indisponibles pendant un certain temps (Cass. soc. 8-12-2010 no 09-11.217 : RJS 5/11 no 443).
S’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence de la chambre sociale, la deuxième chambre civile décide que la CSG et la CRDS sont exigibles lorsque l’intéressement est mis à disposition, c’est-à-dire dès sa répartition.
L'absence de transfert à l’organisme collecteur des sommes dues aux salariés au titre de l’intéressement ne pouvait donc pas faire obstacle à leur assujettissement à ces contributions.