Une personne ne peut contester un permis de construire que si la construction autorisée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien (C. urb. art. L 600-1-2).
A Marseille, un permis de construire deux logements et une piscine est contesté par un voisin. Ce dernier, invité par le tribunal à justifier de son intérêt à agir, n’est pas jugé convaincant au regard des exigences légales ; son recours est écarté.
Assouplissant sa jurisprudence (voir notamment CE 10-2-2016 n° 387507 : BPIM 2/16 inf. 87), le Conseil d’Etat relève au contraire que l’auteur du recours justifie d’un intérêt à agir en annulation du permis de construire :
- son bien est « situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet » ;
- il invoque les conséquences du projet sur sa vue et son cadre de vie et des troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien ;
- il joint à sa requête un document qui mentionne la hauteur de l’immeuble projeté (plus de 10 mètres) et la perspective de difficultés de circulation importantes.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus : voir Mémento Particuliers no 72239