En application de l’article 1727 du CGI, toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, égal à 0,20 % par mois, auquel peuvent s’ajouter des majorations. L’intérêt de retard n’est pas considéré lui-même comme une sanction et s’applique en principe indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable. Toutefois, le contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal a la possibilité de réparer les erreurs commises de bonne foi moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %. Le champ d’application de cette procédure est élargi par la loi pour un État au service d’une société de confiance (voir La Quotidienne du 4 septembre 2018).
Complétant ce dispositif, l'article 5 de cette loi accorde une réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle. Par ailleurs, il supprime une exception à l’application de l’intérêt de retard qui existait en matière de contributions indirectes.
Conditions de la réduction de moitié de l’intérêt de retard
La mesure concerne les erreurs ou omissions commises de bonne foi dans une déclaration souscrite dans les délais prescrits. Conformément aux travaux parlementaires (Rapport AN no 575), ni le défaut ou le retard de déclaration ni le défaut ou le retard de paiement ne sont susceptibles d’être régularisés. De même, les infractions exclusives de bonne foi ne peuvent être régularisées. On rappelle à cet égard qu’il appartient toujours à l’administration fiscale de prouver la mauvaise foi du contribuable.
La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence de tout contrôle fiscal ou de toute demande expresse ou mise en demeure de l’administration (Rapport Sén. no 329). Cette déclaration doit intervenir avant l’expiration du délai de reprise.
La réduction de l’intérêt de retard est également subordonnée au paiement des droits simples dus par le contribuable (hors intérêt de retard, par conséquent). Le paiement doit être effectué en même temps que la déclaration rectificative, s’il s’agit d’impôts non recouvrés par voie de rôle, et au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, s’il s’agit d’impôts recouvrés par voie de rôle. Cependant, même s’il n’est pas en mesure de payer les droits à la date requise, le contribuable conserve le bénéfice de la réduction s’il s’engage à les acquitter dans le cadre d’un plan de règlement des droits simples accepté par le comptable public.
Il est expressément prévu que la mesure s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la loi.
Suppression des règles propres aux contributions indirectes
L’article 1727-0 A du CGI prévoit que les dispositions de l’article 1727 s’appliquent aux contributions indirectes et droits assimilés recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
Par exception, l’article 1727, II-1 du CGI dispose que l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F en cas d’infraction à la législation propre aux contributions indirectes. Le présent article supprime cette exception. En l’absence de précision dans le texte, l’intérêt de retard devrait s’ajouter aux sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du CGI en cas d’infraction commise à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
A noter : L’intérêt de retard, ainsi rendu applicable dans les conditions de droit commun aux contributions indirectes, pourra bénéficier du dispositif général de réduction de moitié prévu par le présent article en cas de régularisation avant tout contrôle. Sera également susceptible de s’appliquer le dispositif de régularisation en cours de contrôle institué en matière de contributions indirectes par l’article 15 de la loi et codifié au nouvel article L 62 C du LPF.
Marie-Paule CHAVAROT
Pour en savoir plus sur la loi Confiance : voir La Quotidienne du 4 septembre 2018 et le Feuillet rapide 37/18 inf. 1 s.