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Irrégularité de la notification faite par lettre recommandée AR en raison d’une erreur de La Poste

Une notification par lettre recommandée AR n’est pas régulière si La Poste l’a renvoyée à l’expéditeur avant l’expiration du délai pendant lequel la lettre doit rester à la disposition du destinataire.

Cass. com. 10-5-2024 n° 22-14.130 F-B, X c/ Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris


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©Getty Images

Lorsqu'elle envisage de rectifier une base d'imposition et de réclamer un complément de droits, l'administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition (LPF art. L 57 et R 57-1). Par ailleurs, lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant 15 jours calendaires ; à l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable (CPCE art. R 1-1-6).

Il résulte de ces textes, vient de juger la Cour de cassation, que, en cas de contestation portant sur la notification d'une proposition de rectification, il incombe à l'administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition, d'une part, que le destinataire a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait pendant un délai de 15 jours à compter de la date de passage, d'autre part, que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration de ce délai.

Par suite, elle a déclaré irrégulière la notification d'une proposition de rectification, datée du 21 avril, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception car la lettre avait été renvoyée le 23 avril suivant à l’administration fiscale avec la mention « pli non réclamé » et donc dans un délai incompatible avec la mise en instance de la lettre par les services postaux.

A noter :

1° La Cour de cassation reprend ici une solution déjà retenue par le Conseil d’État, également à propos de la notification d’une proposition de rectification d’impôt, dans une affaire où l’avis de passage laissé par le facteur indiquait une date erronée (d’un mois antérieur à celle du passage), induisant en erreur le destinataire de la lettre recommandée sur le délai de 15 jours pour retirer la lettre (CE 24-2-2017 n° 397569 : RJF 5/17 n° 448). La notification devient irrégulière lorsque L a Poste ne respecte pas la procédure de traitement des lettres recommandées AR (ses obligations en la matière sont précisées par l’arrêté INDI0750083A du 7-2-2007).

Cette solution dépasse le cadre du contentieux fiscal et peut être étendue à d’autres domaines. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours contre le refus de l’Ofpra d’une demande d’asile ne courait pas dès lors que ce refus avait été notifié au demandeur par lettre recommandée AR et que, après une première présentation du domicile du demandeur, la lettre avait été renvoyée à l’expéditeur avant le délai de mise en instance (CE 3-12-2020 n° 435148).

2° L’hypothèse d’un dysfonctionnement des services postaux doit être distinguée de celle où le destinataire refuse la lettre recommandée ou ne va pas la retirer. Dans bien des cas et sauf disposition contraire de la loi (exigeant la preuve de la réception de la lettre par le destinataire ou, à défaut, le recours à un autre mode de notification), la validité de la notification n’est pas alors remise en cause. Il en a été jugé ainsi notamment à propos de la notification du non-renouvellement d’un contrat de franchise (Cass. com. 29-1-2008 n° 06-20.426 F-D : RJDA 6/08 n° 635), de la suspension d’un permis de conduire (Cass. crim. 4-6-2013 n° 12-86.877 P : Bull. crim. n° 126), d’un procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété (Cass. 3e civ. 29-6-2023 n° 21-21.708 FS-B), de la mise en demeure préalable à la caducité d’un plan conventionnel de surendettement (Cass. 2e civ. 1-12-2016 n° 15-27.725 FP-B) ou encore pour l’information annuelle de la caution par le créancier (Cass. com. 24-11-2021 n° 20-11.722 F-D : RJDA 3/22 n° 168).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 10-5-2024 n° 22-14.130 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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