Plusieurs procédures du droit successoral ont été récemment simplifiées par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (Loi 2016-1547 du 18-11-2016 : Solution Notaires 12/16 inf. 237). Un décret « relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale » en précise les modalités.
S’agissant d’abord de la suppression, sauf opposition, de l’envoi en possession du légataire universel institué par testament olographe en l’absence d’héritier réservataire (voir La Quotidienne du 17 janvier 2017), une mesure spécifique de publicité est mise à la charge du notaire. Ce dernier doit, dans les 15 jours suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, faire publier un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un journal d’annonces légales (JAL) diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Cet avis comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel. Les frais de cette publicité, qui peut être faite par voie électronique, sont à la charge du légataire universel (CPC art. 1378-1 nouveau). Par ailleurs, l’opposition à l’exercice de ses droits par le légataire universel doit être formée auprès du notaire chargé de la succession (CPC art. 1378-2, al. 1 nouveau). Rappelons que le délai d’opposition est d’un mois à compter de la réception, par le greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, de l’expédition du procès-verbal de dépôt du testament et de la copie figurée de celui-ci (C. civ. art. 1007). En cas d’opposition, le légataire universel se fait envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition (CPC art. 1378-2, al. 2 nouveau). Ce faisant, le décret adopte la même formulation que celle utilisée pour l’envoi en possession « ancien régime » (C. civ. art. 1008 avant abrogation). Il s’agit donc de la procédure d’ordonnance sur requête, par nature non-contradictoire. S’agissant de l’ancienne procédure d’envoi en possession, il a même été jugé que cette requête « nommée ou spéciale » n’exige pas l’urgence et dispense le requérant d’avoir à démontrer qu’il est nécessaire d’emprunter une voie non contradictoire (CA Paris 5-2-2015 n° 13/19500 : JCP G 2015 n° 435 note M. Foulon et Y. Strickler). Cette solution devrait dès lors être transposable sous l’empire du nouveau droit de l’envoi en possession. Reste que la mise à l’écart du contradictoire paraît bien surprenante au regard du mécanisme déclencheur de la procédure qui est justement « l’opposition » de tout intéressé… Une certitude au moins : le recours à un avocat est obligatoire.
Le décret reste muet sur le problème de chronologie relevé par un praticien : comment dresser « sur-le-champ » le procès-verbal de dépôt du testament tout en y mentionnant l’absence d’héritier réservataire sans avoir établi l’acte de notoriété, qui nécessite un peu plus de temps ? Inversement, comment signer une notoriété en y analysant un testament non encore déposé ? (P. Dauptain, Loi justice du 21e siècle : la fin de l’envoi en possession systématique : JCP N 2016 n° 1231, qui propose de regrouper le procès-verbal de dépôt et la notoriété dans un seul acte).
S’agissant ensuite de l’acceptation à concurrence de l’actif net, qui peut désormais être faite devant notaire (voir La Quotidienne du 13 janvier 2017), concurremment avec le greffe du tribunal de grande instance, plusieurs précisions sont apportées. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Il informe par ailleurs l’héritier de l’obligation de publier la déclaration au niveau local, via l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent (CPC art. 1334, al. 2 nouveau). Petite nouveauté introduite par le décret, le délai imparti à l’héritier pour effectuer cette publicité, qui s’impose peu important que la déclaration soit faite au greffe ou devant notaire, passe de 15 jours à un mois (CPC art. 1335, al. 3 modifié).
Enfin, les modifications rédactionnelles touchant la renonciation à succession devant notaire, autre nouveauté de la loi Justice du XXIe siècle (voir La Quotidienne du 13 janvier 2017), sont de pure forme (CPC art. 1339 modifié).
Pour mémoire : l’entrée en vigueur de ces modifications est fixée au 1er novembre 2017, de sorte qu’elles s’appliqueront aux successions ouvertes à compter de cette date (Loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 114, III ; Décret du 28-12-2016 art. 40, I et III).
Emmanuel de LOTH
Pour en savoir plus sur l'envoi en possession et l'option successorale : voir Mémento Patrimoine nos 23014 et 23080