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Le Kbis d'une SAS ne prouve pas que son directeur général peut la représenter à l'égard des tiers

La mention du directeur général sur le Kbis d'une société par actions simplifiée ne suffit pas à démontrer qu'il représente cette société. Il y a lieu de vérifier que les statuts lui confèrent un tel pouvoir.

Cass. com. 25-5-2022 n° 20-21.460 F-D, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières c/ Sté BTSG ès qual.


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©Gettyimages

Un juge des libertés et de la détention rend une ordonnance autorisant l'administration des douanes à procéder à une visite et à des saisies dans les locaux d'une société par actions simplifiée (SAS) afin de rechercher la preuve de la commission de l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Lors de la visite, l'administration des douanes refuse de remettre une copie de l'ordonnance au directeur général de la SAS, seul présent dans les locaux au moment de la visite en l'absence du président. La SAS demande alors l'annulation de la visite et des saisies en invoquant une violation du Code des douanes et des droits de la défense.

Le premier président d'une cour d'appel annule la visite et les saisies au motif que l'administration des douanes ne pouvait pas valablement dénier au directeur général la qualité de représentant de la SAS, dès lors qu'il figurait à ce titre sur l'extrait Kbis de la société et que cette fonction était susceptible de lui conférer la qualité de représentant de la société.

Censure de la Cour de cassation : le premier président de la cour d'appel aurait dû rechercher si les statuts de la SAS prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général.

A noter :

Une copie de l'ordonnance autorisant une visite et des saisies douanières doit être remise à l'occupant des locaux ou à son représentant lors de l'exécution de la mesure (C. douanes art. 64).

Une SAS est nécessairement représentée par un président mais les statuts peuvent prévoir de conférer ce pouvoir à des personnes portant le titre de directeur général ou directeur général délégué (C. com. art. L 227-6). Ces organes ne sont investis du pouvoir de représenter la SAS à l'égard des tiers que si une clause des statuts le prévoit expressément (Cass. com. 21-6-2011 n° 10-20.878 FS-PB : RJDA 10/11 n° 823). L'arrêt commenté confirme cette jurisprudence alors même que le directeur général était mentionné sur l'extrait Kbis de la SAS.

L'inscription sur le Kbis d'une SAS d'un directeur général (délégué ou non) indépendamment de l'existence d'un pouvoir de représentation résulte de l'application littérale de l'article R 123-54 du Code de commerce, qui détermine les personnes devant y figurer. Ce texte impose aux sociétés de déclarer l'identité des personnes composant les organes sociaux énumérés sur une liste dans laquelle figurent notamment les directeurs généraux et directeurs généraux délégués. La cour d'appel de Paris a jugé que l'article R 123-54 précité s'applique quelle que soit la forme de la société, sans distinguer selon que les organes sont prévus par la loi ou les statuts (CA Paris 18-5-2010 n° 10-710 : RJDA 10/10 n° 972, rendu à propos de l'inscription des membres du directoire et du conseil de surveillance). En vertu de cette interprétation littérale, le directeur général d'une SAS doit systématiquement figurer sur le Kbis de la société à raison de son titre, peu important l'étendue de ses pouvoirs statutaires.

L'écart entre l'apparence d'un pouvoir de représentation d'un directeur général de SAS qui résulte de l'extrait Kbis et l'absence de pouvoirs statutaires de représentation de cet organe ne porte pas atteinte à la sécurité juridique des tiers lorsqu'ils contractent avec une SAS. En effet, les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par un directeur général ou un directeur général délégué sans que la société puisse leur opposer l'absence de pouvoirs statutaires de ses dirigeants (cf. Cass. com. 9-7-2013 n° 12-22.627 F-PB : RJDA 11/13 n° 913). A l'inverse, les tiers pourraient se prévaloir d'une absence de pouvoir de représentation dans les statuts pour contester la validité d'un acte signé par un directeur général. Il a ainsi été admis qu'un locataire à qui une société avait loué un bien pouvait invoquer la violation d'une clause limitant le pouvoir du dirigeant pour faire annuler le congé que celui-ci lui avait adressé (Cass. 3e civ. 14-6-2018 n° 16-28.672 F-PB : RJDA 11/18 n° 834, rendu à propos d'une société civile).

Compte tenu de la jurisprudence protectrice des intérêts des tiers et de l'interprétation de l'article R 123-54 du Code de commerce par certains tribunaux, il est recommandé aux sociétés souhaitant se doter d'un organe uniquement pourvu de pouvoirs internes de direction ou de gestion de ne pas désigner cet organe par l'intitulé de directeur général ou de directeur général délégué.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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