Une définition plus précise et plus large du domaine de l'alerte
La définition du lanceur d'alerte figurant à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 est modifiée pour prévoir qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement (Loi 2016-1691 art. 6 modifié).
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A noter :
Cette nouvelle définition remplace l'exigence que l'alerte soit faite de manière désintéressée par celle, plus précise, qu'elle soit faite sans contrepartie financière directe, afin, comme il ressort des débats parlementaires, de distinguer le lanceur d'alerte du « chasseur de prime ». En outre, le domaine de l'alerte englobe plus de faits, le texte supprimant la condition de gravité requise auparavant pour les menaces ou préjudices pour l'intérêt général, ainsi que pour les violations d'engagements internationaux, de la loi ou du règlement. Il ajoute à cette liste les violations du droit de l'Union européenne, ainsi que les tentatives de dissimulation des violations précitées.
Jusqu'à présent, le lanceur d'alerte devait avoir personnellement connaissance des faits faisant l'objet de l'alerte. La présente loi réserve cette condition au seul cas où les informations n'auraient pas été obtenues dans le cadre d'activités professionnelles (Loi 2016-1691 art. 6 modifié).
A notre avis :
Ainsi, un salarié pourrait bénéficier du statut protecteur du lanceur d'alerte en signalant des faits illicites dont il n'aurait pas eu personnellement connaissance, mais qui lui auraient été rapportés.
Cependant restent expressément exclus du régime de l'alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite car couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, ou le secret professionnel de l'avocat (Loi art. 1, II).
Une protection étendue à l'entourage du lanceur d'alerte
La loi étend également le bénéfice du statut protecteur contre les mesures de rétorsion aux personnes suivantes (Loi 2016-1691 art. 6-1 nouveau) :
les facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif (en particulier les associations et organisations syndicales) aidant le lanceur d'alerte à signaler et divulguer des informations relatives à des faits illicites ;
les personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte et risquant de faire l'objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client notamment. Sont visés ici les collègues et proches du lanceur d'alerte ;
les entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte (au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce), pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er septembre 2022, soit le premier jour du 6e mois suivant la promulgation de la loi (Loi art. 18).