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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

La lettre informant un dirigeant que sa révocation est envisagée n'a pas à lui indiquer pourquoi

Il n'y a pas atteinte au principe de loyauté dans l'exercice du droit de révocation lorsque le dirigeant a été informé qu'il était envisagé de mettre fin à ses fonctions, même si les motifs de la décision ne lui ont pas alors été communiqués.

Cass. com. 23-10-2019 n° 17-27.659 F-D


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Une cour d'appel estime que la révocation du gérant d'une société en commandite par actions (SCA) était abusive, faute pour la société d'avoir respecté le principe du contradictoire, car le gérant n'avait pas été informé des motifs de cette révocation, ni de son imminence.

La Cour de cassation censure cette décision. En application des statuts de la SCA, la révocation du gérant pouvait intervenir sur décision de l'associé unique, à tout moment et sans motivation. L'associé unique avait informé le gérant qu'il envisageait de le révoquer puis l'avait convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après et au cours duquel le gérant avait eu connaissance desmotifs fondant le projet de révocation et avait pu s'expliquer à leur sujet. La révocation était intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté dès lors que le dirigeant, qui n'avait pas à être informé des motifs de sa révocation préalablement à l'entretien, avait été en mesure de présenter ses observations devant l'associé unique.

A noter Les statuts de SCA déterminent les conditions de révocation des gérants (C. com. art. L 226-2, al. 3). Même si, comme en l'espèce, les statuts prévoient que la révocation peut intervenir à tout moment et n'a pas à être motivée, elle ne doit pas être abusive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Le respect de l'obligation de loyauté implique, quelle que soit la forme sociale, que le dirigeant, avant que sa révocation ne soit décidée, ait eu connaissance des motifs de sa révocation (Cass. com. 14-5-2013 n° 11-22.845 : RJDA 11/13 n° 899) et ait été mis en mesure de présenter ses observations (Cass. com. 24-2-1998 n° 564 : RJDA 6/98 n° 740, 1e esp. ; Cass. com. 29-3-2011 n° 10-17.667 : RJDA 6/11 n° 538 ; Cass. com. 22-11-2016 n° 15-14.911 F-D : RJDA 2/17 n° 84).

Comme le juge la Cour de cassation dans la présente affaire, les motifs de révocation n'ont pas à être communiqués au dirigeant avant l'assemblée générale ou l'entretien au cours duquel l'organe habilité à le révoquer est appelé à se prononcer (dans le même sens, voir Cass. com. 10-2-2015 n° 13-27.967 : RJDA 7/15 n° 505, jugeant que le dirigeant doit avoir eu connaissance des motifs de la révocation de ses mandats et être mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il soit procédé au vote). Il suffit que ces motifs lui soient exposés lors de cette assemblée ou de cet entretien et qu'il ait alors pu en discuter.

Arnaud WURTZ

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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