La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (voir Les Quotidiennes du 24 octobre 2016 et du 26 octobre 2016) a prévu un régime général des lettres recommandées électroniques (LRE) afin qu’elles apportent les mêmes garanties que les lettres recommandées papier (CPCE art. L 100 ; BRDA 20/16 inf. 21). Un décret vient de préciser les modalités du dispositif (CPCE art. R 53-1 à R 53-4 nouveaux). Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019 (Décret 2018-347 art. 3).
Le décret renvoie aux exigences du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, dit « règlement e-IDAS », ainsi qu’à celles du règlement d’exécution 2015/1502 du 8 septembre 2015 pour définir les obligations pesant sur le « prestataire de lettre recommandée électronique », notamment en matière de vérification de l’identité de l’expéditeur, d’horodatage de l’envoi, de signature électronique avancée ou de cachet électronique avancé (CPCE art. R 53-1 et R 53-2 nouveaux).
Le prestataire, qui devra délivrer à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi de la LRE, sera tenu de conserver cette preuve pendant au moins un an (art. R 53-2 nouveau).
Le décret décrit le mécanisme de réception (art. R 53-3 nouveau) : par voie électronique le prestataire informera le destinataire qu’une LRE lui est destinée et qu’il peut accepter ou non sa réception pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information ; cette dernière n’indiquera pas l'identité de l'expéditeur ; si le destinataire accepte la LRE, le prestataire la transmettra et conservera pendant au moins un an la preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception ; si le destinataire refuse la LRE ou ne la réclame pas, le prestataire mettra à la disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de quinze jours, une preuve de ce refus (avec date et heure du refus) ou de cette non-réclamation ; là encore, le prestataire devra conserver cette preuve au moins une année ; l’expéditeur aura accès à ces informations pendant un an.
L’indemnité susceptible d’être mise à la charge du prestataire en cas de retard dans la réception ou de perte des données est limitée à 16 € (art. R 53-4 nouveau et, sur renvoi, art. R 2-1).
A noter : 1. Rappelons que le destinataire, s’il n’est pas un professionnel, n’est pas tenu de recevoir des LRE puisqu’il doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir de tels envois (CPCE art. L 100, I-al. 2).
2. A compter du 1er janvier 2019, le décret 2011-144 du 2 février 2011 - qui régit actuellement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution du contrat - sera abrogé mais les envois effectués en application de ce décret resteront régis par ses dispositions (Décret 2018-347 art. 2).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 12091