Les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats professionnels régis par les articles L 2131-1 s. du Code du travail, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité principale non lucrative, échappent aux impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires lorsque les recettes encaissées à ce titre n’excèdent pas une certaine limite prévue par l’article 206, 1 bis du CGI en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale (par renvoi de l’article 1447, II du CGI) et par l’article 261, 7-1o-b du même Code en ce qui concerne la TVA.
La limite de cette franchise, qui était fixée à 63 059 € pour 2019, est en principe indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Selon ce mécanisme d’indexation, cette limite aurait dû être fixée, pour 2020, à 63 690 €.
L’article 51 de la loi de finances pour 2020 relève, de manière forfaitaire, à 72 000 € le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif et assimilés.
La règle d’indexation annuelle de la franchise des impôts commerciaux n’étant pas modifiée, le montant de 72 000 € sera également indexé à l’avenir, chaque année, selon les mêmes modalités. Le présent article précise expressément que le mécanisme d’indexation n’est pas applicable en 2020 (TVA) ou au titre de la première année d’application de ce seuil forfaitaire (IS et CET).
Le nouveau montant de la franchise des impôts commerciaux entre en vigueur, en matière de TVA, le 1er janvier 2020. En principe, seules les recettes lucratives accessoires encaissées à compter de cette date sont éligibles au seuil de 72 000 €. Le bénéfice de la franchise de TVA pour l’année 2020 sera toutefois acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ne dépasse pas 72 000 €.
En l’absence de précision particulière, la limite de 72 000 € s’applique, en matière d’impôt sur les sociétés, aux recettes encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et, en matière de CET, à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.
Guy NEULAT
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2020 : voir Feuillet Rapide 2/20
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