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LF 2022 : les délais d'option pour un régime réel et de renonciation sont allongés

L'article 7 de la loi de finances pour 2022 allonge le délai d'option pour un régime réel d'imposition des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC ainsi que le délai de renonciation à cette option.

Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 7


Par Sophie KONCINA
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©iStock

1. Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI peuvent choisir de se placer sous un régime réel d’imposition, à savoir le régime simplifié d’imposition (également dénommé « RSI ») et le régime réel normal. L’article 7 de la loi de finances pour 2022 repousse les délais d’option pour un régime réel et de renonciation à cette option dont l’échéance était jusqu’à présent fixée avant le 1er février.

A noter :

L'article 7 de la loi de finances pour 2022 étend par ailleurs, pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, le délai de renonciation à l'option pour la déclaration contrôlée ainsi que, s'agissant des bénéfices agricoles, le délai d'option des exploitations nouvelles pour un régime réel et le délai de renonciation à l'option pour le régime simplifié d'imposition.

Les entreprises au micro-BIC bénéficient de plus de temps pour opter pour un régime réel...

2. Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, pouvaient jusqu’à présent opter pour un régime réel d’imposition (régime simplifié ou réel normal) avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles désiraient relever d’un régime réel.

La présente mesure aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’allonger ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 du même Code (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette option s’applique. 

Autrement dit, les entreprises relevant du régime micro-BIC qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition au titre de N peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de N – 1, c’est-à-dire jusqu’en mai-juin de l’année N, au lieu de devoir l’exercer avant le 1er février N.

3. Les entreprises qui sont soumises de plein droit à un régime réel l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées sous le régime micro-BIC, en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires en deçà des limites du micro, bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour exercer leur option pour un régime réel et demeurer ainsi imposées à ce régime. Jusqu’à présent, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N pouvaient exercer une option avant le 1er février de l’année N + 1 pour être placées sous un régime réel en N.

Le délai d’option applicable à ces entreprises est désormais étendu. Ces entreprises peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique.

En d’autres termes, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N peuvent exercer une option pour l’imposition des bénéfices au titre de N selon un régime réel jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de N, souscrite en mai-juin N + 1.

4. Le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l’année de création de l’entreprise, sauf bien entendu si elle est expressément exclue de ce régime. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un régime réel d’imposition dès l’année de leur création peuvent toutefois exercer une option en ce sens. Jusqu’à présent, cette option devait être effectuée sur la déclaration d’existence visée à l’article 286, I-1° du CGI, c’est-à-dire dans les quinze jours du début d’activité.

L’article 7 de la loi aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’étendre ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.

... et pour renoncer à cette option

5. La période de validité de l’option exercée par les entreprises relevant du micro-BIC pour un régime réel d’imposition est fixée à un an et tacitement reconduite chaque année pour un an, tant que les entreprises ne renoncent pas à leur option ou que celle-ci n’est pas devenue caduque du fait de l’augmentation de leur chiffre d’affaires. Jusqu’à présent, la renonciation à l’option devait intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle avait été exercée ou reconduite tacitement.

L’article 7 de la loi allonge le délai de renonciation à cette option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats (déclaration n° 2031-SD) de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Autrement dit, une entreprise souhaitant être soumise au régime micro au titre de l’année N peut renoncer à son option pour un régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année N – 1 souscrite au mois de mai de l’année N.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles règles d'option pour un régime réel d'imposition et de renonciation à cette option s'appliquent aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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