Les recours présentés par les parlementaires devant le Conseil constitutionnel portent notamment sur :
- l’article 8 qui prévoit une hausse de la CSG de 1,7 points compensée, pour les salariés, par la suppression des cotisations salariales maladie et chômage et, pour les travailleurs indépendants, par une baisse de leurs cotisations maladie et allocations familiales ;
- l’article 15 qui supprime le régime social des indépendants (RSI) et modifie les règles d’affiliation à la Cipav.
A noter : les auteurs de la saisine soumettent plus généralement l’ensemble de la loi au Conseil constitutionnel afin qu’il déclare contraires à la Constitution les cavaliers législatifs, c'est-à-dire les dispositions n’entrant pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.
Sur l’augmentation de la CSG et la suppression des cotisations salariales chômage
S'agissant de l'article 8 de la loi, les requérants considèrent que l'augmentation du taux de la CSG et ses mesures de compensation créent des ruptures d’égalité entre différentes catégories et au sein même de ces catégories (salariés privés agricoles ou non, agents publics, travailleurs indépendants, retraités et personnes titulaires de pensions d’invalidité).
Le gain en pouvoir d’achat pour les actifs est compensé par l’augmentation de la CSG qui sera affectée principalement au financement de l’assurance chômage. Les parlementaires estiment que le coût de ces mesures pèsera tout particulièrement sur les retraités et les pensionnés d’invalidité soumis au taux plein alors que ces derniers ne bénéficient pas des allocations chômage. C’est donc la CSG de tout le monde qui paiera les charges sociales des actifs. L’article 8 dénaturerait donc profondément l’esprit et la lettre de la CSG en lui conférant la mission d’opérer une redistribution des revenus entre catégories sociales, totalement à rebours de la solidarité nationale puisque des inactifs à revenus de remplacement modéré contribueraient à accroître le pouvoir de contribuables actifs à plus forts revenus.
Les auteurs des saisines estiment aussi que ce texte constitue un cavalier législatif n’entrant pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale puisque le régime d’assurance chômage n’est pas un régime de sécurité sociale.
A noter : l’inconstitutionnalité de ces mesures fragilisant l’ensemble du dispositif de l’article 8, les parlementaires demandent que l’ensemble de ce texte soit déclaré inconstitutionnel.
Sur la suppression du RSI et la définition des professions libérales restant à la Cipav
Concernant l’article 15, les requérants considèrent qu’une partie non négligeable de ce texte n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Il s’agit de toute la partie consacrée à la définition des missions du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui porte sur l’organisation de cette instance, sa gouvernance, la représentation des assurés en son sein. Etant donné que le CPSTI a vocation à être l’organe représentant les intérêts des travailleurs, la censure des mesures le concernant fragiliserait juridiquement tout l’article 15, qui devrait donc être supprimé dans son ensemble.
En outre, l’article 15 serait contraire au principe d’égalité sur plusieurs points :
- selon leur profession, les travailleurs indépendants affiliés au régime général pourraient supporter des cotisations différentes. En effet, le texte prévoit de faire bénéficier les professionnels libéraux transférés vers le régime général d’un taux de cotisation spécifique réduit au titre de la retraite complémentaire ;
- le texte crée deux catégories de professions libérales, celles qui continueraient à relever du régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et celles qui relèveraient de l’assurance vieillesse du régime général. Sur ce point, les parlementaires estiment en outre que la liste des professions continuant à relever du régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales a été élaborée sur la base de critères qui ne sont ni clairement définis, ni même équitablement appliqués.
Enfin, les parlementaires estiment que les dispositions de l’article 15 méconnaissent la liberté contractuelle en ce qu’aucune garantie n'est apportée aux cotisants ayant choisi par le passé de souscrire des options supplémentaires auprès de la Cipav.