Un salarié en congé sabbatique est licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise. Il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice
La Cour de cassation considère que le salarié en congé sabbatique au moment de son licenciement est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis. Il ne peut donc pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis.
La Haute Juridiction adopte une solution conforme à sa jurisprudence excluant une telle indemnité quand les salariés ne peuvent pas matériellement exécuter leur préavis en raison d’événements non imputables à l’employeur. Il en est ainsi du salarié qui, au moment de son licenciement, est incarcéré (Cass. soc. 10-6-1998 n° 96-40.708 D), malade ou victime d’un accident non professionnel (Cass. soc. 6-5-2009 n° 08-40.997 F-D) ou d’un chauffeur qui s’est fait retirer son permis de conduire (Cass. soc. 31-3-1978 n° 76-41.254).
Une demande de congé sabbatique peut être acceptée tacitement
Le salarié faisait également valoir que son congé sabbatique n’avait pas été accepté expressément par l’employeur, à défaut pour ce dernier d’avoir répondu à sa demande formulée à deux reprises.
Cet argument est écarté par les juges. En effet, il résulte des dispositions mêmes des articles L 3142-98 et D 3142-53 du Code du travail applicables au moment des faits qu'à défaut de réponse de l’employeur dans les 30 jours suivant la présentation de la demande de congé, son accord est réputé acquis.
A noter : Le nouvel article L 3142-30 du Code du travail issu de la loi Travail du 8 août 2016, relatif à la réponse de l’employeur, n’a pas repris la disposition selon laquelle, à défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis. On peut donc se demander si les dispositions réglementaires prises en application de l’ancien texte sont toujours valables et, plus globalement, si l’accord tacite reste possible. On peut toutefois penser qu’il s’agit d’un oubli du législateur, dans la mesure où le principe de l’accord tacite a été repris en cas de refus d’un congé pour création d’entreprise parmi les dispositions d’ordre public (C. trav. art. L 3142-116). Or, avant la loi Travail, l’article L 3142-98 qui prévoyait l’accord tacite était commun au congé sabbatique et au congé pour création d’entreprise. En outre, comment interpréter une absence de réponse de l’employeur, alors que les cas de refus d’un tel congé sont strictement encadrés ?
Stanislas DE FOURNOUX
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 12270