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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Licenciement abusif : Le conseil de prud’hommes de Paris écarte à son tour le barème d’indemnités

Le conseil de prud’hommes de Paris décide d’allouer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de la charte sociale européenne et de la convention OIT 158, sans même faire référence au barème prévu par le Code du travail.

Cons. prud'h. Paris 1-3-2019 n° 18/00964


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Saisi d’une affaire de licenciement pour insuffisance professionnelle, le conseil de prud’hommes de Paris juge celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié produisant des entretiens professionnels élogieux et diverses attestations démontrant de bonnes relations avec les collègues et certains faits allégués dans la lettre de licenciement étant prescrits. Sans faire référence à l’article L 1235-3 du Code du travail fixant le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil ordonne en conséquence le versement à l’intéressé d’une indemnité au visa de l’article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT.

Rappelons que, selon ces textes, le montant de l’indemnité doit assurer au salarié une réparation adéquate et appropriée et être dissuasif pour l’employeur.

La décision du conseil de prud’hommes de Paris s’ajoute à la liste, qui ne cesse de s’allonger, de celles ayant conclu à l’inconventionnalité du barème (notamment : Cons. prud'h. Troyes 13-12-2018 n° 18/00036, Cons. prud’h. Amiens 19-12-2018 n° 18/00040, Cons. prud. Lyon 21-12-2018 n° 18/01238), dont une au moins a été prise sous la présidence d’un juge professionnel (Cons. prud'h. Agen 5-2-2019 n° 18/00049 : Voir La Quotidienne du 7 mars 2019).

A noter : On notera que le ministère de la justice n’est pas resté sans réagir à ces jugements. En effet, dans une circulaire datée du 26 février 2019, la garde des Sceaux demande aux présidents des cours d’appel et des tribunaux de grande instance de l’informer des décisions rendues dans leur ressort « ayant écarté le moyen d’inconventionnalité des dispositions indemnitaires fixées à l’article L 1235-3 précité ainsi que les décisions ayant, au contraire, retenu cette inconventionnalité. » Elle leur demande par ailleurs, de lui communiquer sans attendre « celles de ces décisions ayant fait l’objet d’un appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis de parquet général sur cette question d’application de la loi en application de l’article 426 du Code de procédure civile » (Circ. min. Justice C3/201910006358 du 26-2-2019).

Les regards sont désormais tournés vers les cours d’appel. Le premier arrêt pourrait intervenir d’ici à l’été.

Pour en savoir plus sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : voir Mémento Social nos 48710 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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